J.O. 157 du 8 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-661 du 6 juillet 2004 relatif aux conventions habilitant les professionnels à vérifier les ouvrages en métaux précieux et à l'agrément des organismes de contrôle agréés pour l'essai et le marquage des ouvrages en métaux précieux prévus aux articles 535 et 548 du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code


NOR : ECOD0470005D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et la notification no 2003/0441/F ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 524 bis, 527, 535 et 548 et l'annexe II à ce code ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Le premier alinéa de l'article 275 bis B est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. »

II. - L'article 275 bis C est modifié comme suit :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La convention d'habilitation est conclue avec le directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Le professionnel doit respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie, ainsi que la qualification des personnes responsables de leur application. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;

2° Le professionnel doit recourir à des organismes de contrôle agréés mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend apposer le poinçon de garantie s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;

3° Le professionnel doit effectuer le poinçonnage des ouvrages dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise, à leur entreposage avant et après apposition du poinçon de garantie et à la conservation des poinçons fournis par l'administration. »

2° Au dernier alinéa, le mot : « fabricant » est remplacé par le mot : « professionnel ».

III. - L'article 275 bis D est modifié comme suit :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. »

2° Au second alinéa, le mot : « fabricant » est remplacé par le mot : « professionnel ».

IV. - L'article 275 bis E est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le professionnel habilité est tenu d'informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et dans les meilleurs délais, de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné au II de l'article 535 du code général des impôts ou au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation. »

2° Au deuxième alinéa, le mot : « fabricant » est remplacé par le mot : « professionnel ».

V. - L'article 275 bis F est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le professionnel habilité utilise les poinçons de garantie fabriqués par la direction des Monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils lui sont remis par la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement ou la direction des Monnaies et médailles.

Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la direction des Monnaies et médailles, après en avoir informé l'administration des douanes.

Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont le professionnel dépend qui procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient, pendant ce délai, au professionnel de faire apposer le poinçon de garantie par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 548 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel est établie à l'issue de cette enquête, la convention est résiliée. »

VI. - L'article 275 bis G est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes désignées pour le marquage des ouvrages. Il informe la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de tout changement. Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des poinçons. »

VII. - L'article 275 bis H est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des a, b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre. »

VIII. - L'article 275 bis I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués par type de métal et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment. »

IX. - L'article 275 bis J est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages sur lesquels il appose le poinçon selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.

Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel. »

X. - L'article 275 bis K est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur régional des douanes et droits indirects.

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration et ne peut plus apposer le poinçon de garantie sur les ouvrages qu'il détient. »

XI. - L'article 275 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes de contrôle mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts doivent obtenir un agrément pour pouvoir apposer le poinçon de garantie français sur les ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un tel poinçon ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur. »

XII. - L'article 275 ter A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et douanières. Ils doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B. »

XIII. - L'article 275 ter B est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Est joint à la demande un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages ainsi que les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par : « deux ».

XIV. - Le deuxième alinéa de l'article 275 ter C est abrogé.

XV. - Le premier alinéa de l'article 275 ter D est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie et mentionné au Journal officiel. L'arrêté de retrait d'agrément est motivé. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours. »

XVI. - A l'article 275 ter E, les mots : « des stratégies industrielles » sont remplacés par les mots : « de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ».

XVII. - L'article 275 ter G est modifié comme suit :

1° Les mots : « L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent » sont remplacés par les mots : « L'organisme de contrôle agréé utilise » ;

2° Les mots : « un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. » sont remplacés par les mots : « un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. » ;

3° Les mots : « la direction nationale de la garantie et des services industriels » sont remplacés par les mots : « la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent ».

XVIII. - L'article 275 ter H est ainsi rédigé : « L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal. Ce relevé doit distinguer les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment. »

XIX. - Dans la première phrase de l'article 275 ter L, les mots : « publique » et « des fabricants » sont supprimés.

XX. - L'article 275 ter M est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de titre sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur ;

2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage. »

XXI. - L'article 275 ter N est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes de contrôle agréés portent, sans délai et par tous moyens, à la connaissance de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement dont ils dépendent toute irrégularité qui affecte la garantie des ouvrages en métaux précieux. »

XXII. - L'article 275 ter P est modifié comme suit :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. » ;

2° La deuxième phrase est supprimée ;

3° A la troisième phrase, les mots : « la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme » et, après les mots : « la direction des Monnaies et médailles, », sont ajoutés les mots : « après information de l'administration des douanes. ».

XXIII. - Les articles 275 ter F, 275 ter I, 275 ter J, 275 ter K et 275 ter O sont abrogés.

Article 2


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau