J.O. 154 du 4 juillet 2004
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2004-648 du 2 juillet 2004 relatif au montant de la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
NOR : SANG0421843D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-17 à L. 5121-20,
Décrète :
Article 1
Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique est fixé à :
250 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 EUR ;
820 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 EUR et inférieur ou égal à 380 000 EUR ;
1 320 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 EUR et inférieur ou égal à 760 000 EUR ;
1 950 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 EUR et inférieur ou égal à 1 500 000 EUR ;
3 300 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 EUR et inférieur ou égal à 5 000 000 EUR ;
6 600 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 EUR et inférieur ou égal à 10 000 000 EUR ;
9 900 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 EUR et inférieur ou égal à 15 000 000 EUR ;
13 200 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 EUR et inférieur ou égal à 30 000 000 EUR ;
17 000 EUR par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 EUR.Article 2
Le décret no 93-1323 du 20 décembre 1993 relatif au montant de la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché est abrogé.Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau