J.O. 154 du 4 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-654 du 1er juillet 2004 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture


NOR : AGRF0400519D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural ;

Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment ses articles 49 et 53 ;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret no 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment son article 25,

Décrète :


Article 1


La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis sur :

- l'établissement des tableaux de maladies professionnelles en agriculture, les modifications et les additions à ceux-ci ;

- la liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour les médecins ;

- toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont transmises par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est composée comme suit :


1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;

2° Quatre représentants des administrations concernées :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

3° Huit médecins, désignés comme suit :

a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;

b) Le médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole ;

c) Le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail du régime de protection sociale agricole ;

d) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;

e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;

4° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

5° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret du 28 février 1990 susvisé ainsi qu'un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles et un représentant de la Fédération nationale du bois ;

6° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

7° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

8° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural ;

9° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés ainsi qu'un représentant de la Fédération des paralysés de France.

Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le président est désigné par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l'étude.

Article 3


L'ordre du jour des réunions est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Les convocations écrites comportant l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion ainsi que les documents nécessaires à l'examen des points figurant à l'ordre du jour.

Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, la commission délibère valablement sur l'ordre du jour quel que soit le nombre des membres participant à la réunion dès lors que le président est présent. En cas de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.

Le secrétariat est assuré par la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Les comptes rendus sont rédigés par le secrétariat et signés par le président.

Article 4


Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par les articles 3, 9 et 31 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 5


Le décret no 74-102 du 12 février 1974 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est abrogé.

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy