J.O. 151 du 1 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juin 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié


NOR : AGRE0401402A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, notamment ses articles 32 et 40 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la DGER du 20 janvier 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 15 mars 2004,

Arrête :


Article 1


Les candidats au baccalauréat professionnel, visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, scolarisés dans les sections européennes sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent.

Article 2


L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langues vivantes (E2) ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne dans l'une des disciplines choisie par le chef d'établissement.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel.

Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 3


Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2006.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

M. Thibier



A N N E X E


L'évaluation spécifique vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis par les candidats au baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé dans une des disciplines non linguistiques enseignée au cours de leur scolarité en section européenne. Cette discipline, support de l'évaluation spécifique est choisie par le chef d'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique et après avis du conseil d'administration de l'établissement.

L'évaluation spécifique comporte une épreuve orale et une évaluation de la scolarité de l'élève.

A. - L'épreuve orale :

Cette épreuve est organisée en contrôle en cours de formation (CCF) sous la responsabilité du chef d'établissement. Elle compte pour 80 % de la note finale à l'évaluation spécifique.

Elle est réalisée en langue étrangère au cours du second trimestre de la classe de terminale et comporte deux parties de même pondération.

Organisation : l'évaluation est réalisée par le professeur de langue vivante, assisté autant que possible par le professeur de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans cette langue.

Durée : elle est d'une durée de 20 minutes précédée d'un temps égal de préparation.

La première partie prend appui sur un document non étudié par l'élève durant sa scolarité en relation avec la discipline dont l'enseignement a été partiellement ou totalement dispensé en langue étrangère en évitant toute spécialisation excessive ou toute question de cours.

Le choix des documents est effectué conjointement par le(s) professeurs(s) de langue et par le(s) professeur(s) de la discipline non linguistique de la section européenne.

Au cours de l'interrogation orale, l'élève restitue le document de manière précise et nuancée, en dégage les idées maîtresses et les centres d'intérêt.

Les examinateurs prennent en compte :

- la clarté de l'exposé ;

- la qualité de l'information et la culture de l'élève dans le domaine considéré en particulier ;

- la richesse de l'expression et la correction grammaticale de la langue.

La deuxième partie consiste en un entretien qui porte sur les travaux et capacités effectués dans l'année dans la discipline non linguistique ainsi que sur l'ouverture européenne et les différentes formes qu'elle a pu prendre dans l'établissement : partenariats, séjours et échanges, clubs, journaux, relations télématiques, etc.

L'élève doit être apte à réagir spontanément à des questions relatives à un domaine connu, à donner un avis, une information, à formuler une appréciation et plus généralement à participer à un échange de manière active.

B. - L'évaluation de la scolarité de l'élève au cours de la classe de terminale dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne compte pour 20 % de la note finale à l'évaluation spécifique.

La note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur de la discipline non linguistique et sanctionne le travail effectué en langue étrangère dans la discipline non linguistique.

Elle prend en compte :

- la participation spontanée ou suscitée au travail oral ;

- la qualité de certains travaux imposés, oraux ou écrits ou pratiques réalisés en cours d'année ;

- la maîtrise de la langue dans un domaine spécialisé et plus généralement dans une situation de communication.