J.O. 144 du 23 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative


NOR : JUSC0420429D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé une cour administrative d'appel dont le siège est à Versailles.

Article 2


L'article R. 221-3 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-3. - Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

« Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

« Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

« Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

« Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

« Caen : Calvados, Manche, Orne ;

« Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;

« Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

« Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

« Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

« Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

« Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

« Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

« Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

« Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;

« Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

« Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;

« Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

« Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

« Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

« Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

« Paris : ville de Paris ;

« Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

« Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

« Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

« Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

« Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

« Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

« Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;

« Basse-Terre : Guadeloupe ;

« Cayenne : Guyane ;

« Fort-de-France : Martinique ;

« Mamoudzou : Mayotte ;

« Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

« Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie ;

« Polynésie française : Polynésie française ;

« Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

« Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. »

Article 3


L'article R. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-4. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

« Amiens : quatre chambres ;

« Bastia : deux chambres ;

« Besançon : deux chambres ;

« Bordeaux : quatre chambres ;

« Caen : deux chambres ;

« Cergy-Pontoise : six chambres ;

« Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

« Clermont-Ferrand : deux chambres ;

« Dijon : trois chambres ;

« Grenoble : cinq chambres ;

« Lille : six chambres ;

« Limoges : deux chambres ;

« Lyon : sept chambres ;

« Marseille : huit chambres ;

« Melun : six chambres ;

« Montpellier : six chambres ;

« Nancy : deux chambres ;

« Nantes : cinq chambres ;

« Nice : sept chambres ;

« Orléans : trois chambres ;

« Pau : deux chambres ;

« Poitiers : trois chambres ;

« Rennes : cinq chambres ;

« Rouen : trois chambres ;

« Strasbourg : cinq chambres ;

« Toulouse : cinq chambres ;

« Versailles : huit chambres ;

« Saint-Denis : deux chambres. »

Article 4


L'article R. 221-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-7. - Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

« Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre ;

« Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

« Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

« Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;

« Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

« Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;

« Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;

« Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles. »

Article 5


L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

« Lyon et Marseille : six chambres ;

« Bordeaux et Paris : cinq chambres ;

« Nancy et Nantes : quatre chambres ;

« Douai et Versailles : trois chambres. »

Article 6


Le tribunal administratif de Paris demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 août 2004 inclus.

La cour administrative d'appel de Paris demeure saisie des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 4 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles en vertu de l'article 4 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris après le 31 décembre 2001, n'ont pas été inscrites à un rôle de cette juridiction avant le 1er septembre 2004 sont transmises à la cour administrative d'appel de Versailles par le président de la cour administrative d'appel de Paris.

La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la cour administrative d'appel de Paris restent valables devant celle de Versailles.

Article 7


Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2004.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy