J.O. 108 du 8 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08231

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Décret n° 2004-400 du 7 mai 2004 pris en application de l'article L. 443-1-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCT0410790D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 150-0-A et 641 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 443-1-2 et L. 443-9 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment le II de l'article 109 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Au dernier alinéa de l'article R. 443-1-1 du code du travail, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « participants ».

Article 2


Il est inséré après l'article R. 443-1-1 du code du travail un article R. 443-1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 443-1-2. - L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, lorsque l'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par l'accord. »

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article R. 443-2 du code du travail est abrogé.

Article 4


L'article R. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement du fonds. »

Article 5


Au premier alinéa de l'article R. 443-7 du code du travail, les mots : « aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 443-1 ».

Article 6


Au premier alinéa de l'article R. 443-9 du code du travail, les mots : « aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 443-1 ».

Article 7


L'article R. 443-12 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du I », le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « participants » et les mots : « l'expiration des délais mentionnés aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « le départ à la retraite » ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès du participant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code. » ;

3° Le b est abrogé ;

4° Le c devient le b ;

5° Le d devient le c. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois » ;

6° Le e devient le d et les mots : « du salarié » sont remplacés par les mots : « du participant » ;

7° Le f est abrogé ;

8° Le g devient le e et les mots : « ou agrandissement » ainsi que les mots : « emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux » sont supprimés ;

9° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée. A la seconde phrase de cet alinéa, les mots : « de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « du participant » ;

10° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 8


Si, à l'expiration de la période fixée au A du II de l'article 109 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le participant n'a pas exprimé son choix quant au transfert des sommes inscrites à son compte à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire, tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de ladite loi, et que plusieurs options de plans d'épargne d'une même durée lui étaient offertes, les sommes acquises sont transférées dans le plan d'épargne de son entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et l'autre de ces plans, les sommes sont transférées dans le plan d'épargne interentreprises.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher