J.O. 103 du 2 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07832

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Décret n° 2004-384 du 29 avril 2004 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux, les services à compétence nationale et les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0400232D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, modifiée par la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice de fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3


Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er juillet 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau



A N N E X E

FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT

AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

I. - Fonctions exercées en administration centrale


1° Secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

2° Chef de service d'inspection ou de contrôle, vice-président de conseil et chef de corps.

3° Directeur général et directeur.

4° Chef de service.

5° Sous-directeur.

6° Directeur de projet.

7° Haut fonctionnaire de défense.

8° Secrétaire général et secrétaire général adjoint.

9° Emplois d'encadrement supérieur à l'Institut national de la statistique et des études économiques.


II. - Fonctions exercées

dans un service à compétence nationale


Directeur général, directeur, chef d'un service ou directeur général adjoint ou directeur adjoint.


III. - Fonctions exercées en services déconcentrés


1° Directeur et délégué interrégional.

2° Directeur et chef de service régional.

3° Directeur départemental.