J.O. 100 du 28 avril 2004
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Texte paru au JORF/LD page 07669
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Décret n° 2004-366 du 26 avril 2004 fixant les modalités d'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux personnels de la réserve civile de la police nationale et de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale
NOR : INTC0400073D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 20-1 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, modifiée par la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 9, 121 et 131 ;
Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par décret no 2001-1103 du 21 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l'article R. 15-17 du code de procédure pénale, il est créé un article R. 15-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-17-1. - La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.
Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. »Article 2
Le présent décret n'est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qu'en tant qu'il attribue la qualité d'agent de police judiciaire à des personnels de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin