J.O. 90 du 16 avril 2004
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Texte paru au JORF/LD page 07009
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Décret n° 2004-327 du 14 avril 2004 relatif à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie Réglementaire)
NOR : DOMA0400013D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 103 à 117, 157, 193-III et 198 ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son titre V ;
Vu, en date du 24 mars 2004, l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le livre V du code électoral (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 202 :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° "Secrétaire général du haut-commissariat, au lieu de : "Secrétaire général de préfecture ; »
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "élection des conseillers généraux ; »
c) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "conseiller général et de "conseiller régional ; »
d) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications ; »
2° Au 3° du I de l'article R. 204 et dans l'intitulé du titre IV du livre V, les mots : « membres de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « représentants à l'assemblée » ;
3° A l'article R. 253, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
« Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. »Article 2
La ministre de l'outre-mer est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Fait à Paris, le 14 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin