J.O. 74 du 27 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05877

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-275 du 25 mars 2004 portant application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises


NOR : JUSX0400054D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 310-1 à L. 310-3 et L. 310-7 ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment le II de son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, notamment son article 29 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1


L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 du code de commerce pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.

Pour fixer les périodes au cours desquelles auront lieu des soldes, l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-3 du même code est le préfet du département où les ventes seront réalisées.

Article 2


L'autorité administrative compétente en vertu du troisième alinéa de l'article L. 310-2 du code de commerce pour autoriser les ventes au déballage est le préfet du département où ces ventes sont prévues lorsque, prises dans leur ensemble, les surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, sont supérieures à 300 mètres carrés. A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet de police.

Dans le cas contraire, l'autorisation est délivrée par le maire de la commune où se tiendra la vente.

Article 3


Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna avec l'adaptation prévue aux 6° et 7° de l'article L. 950-2 du code de commerce.

Article 4


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin