J.O. 66 du 18 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05253

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Décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés


NOR : SOCS0420708D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 351-1-3, L. 351-8 et L. 634-3-3 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 732-18 et L. 732-18-2 et L. 742-3 ;

Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret no 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 janvier 2004 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 9 février 2004,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS HANDICAPÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES ALIGNÉS DES ARTISANS ET COMMERÇANTS


Article 1


Sont insérés à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article D. 351-1-4 deux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 ainsi rédigés :

« Art. D. 351-1-5. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres ; »

« Art. D. 351-1-6. - Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité.

« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES


Article 2


Le décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :

I. - Il est inséré après l'article 28 ter un article 28 quater ainsi rédigé :

« Art. 28 quater. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 du code rural est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 du même code :

« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale. »


II. - Au premier alinéa de l'article 20-1, après les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 28 ter », sont insérés les mots : « et de l'article 28 quater ».

Article 3


Il est inséré dans le décret du 2 octobre 1973 susvisé, après l'article 3 ter, un article 3 quater ainsi rédigé :

« Art. 3 quater. - Les prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale peuvent être liquidées :

« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions ci-dessus produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale. »


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES. - ENTRÉE EN VIGUEUR


Article 4


Le premier alinéa de l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Après les mots : « aux articles D. 351-1-1, », sont insérés les mots : « D. 351-1-5, » ;

2° Les mots : « à l'article 28 ter » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 ter et 28 quater » et les mots : « à l'article 3 bis » par les mots : « aux articles 3 bis et 3 quater ».

Article 5


Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2004.

Article 6


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,

Marie-Thérèse Boisseau

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil