J.O. 65 du 17 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05211

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Avenant n° IV à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie


NOR : SANS0420100X



Entre :

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Jean-Marie Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Jeannette Gros (présidente) ;

La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Gérard Quevillon (président),

Et :

Convergence infirmière, représentée par M. William Livingston (président),

il a été convenu ce qui suit :



TITRE Ier

LES OBJECTIFS

DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE

Chapitre Ier

Le choix des thèmes de formation



(Inchangé.)



Chapitre II

Le choix des actions de formation



(Inchangé.)



Chapitre III

Les actions de formation interprofessionnelle



Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle.

Ces formations feront l'objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.

Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmiers, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitée à une durée d'une journée.

Le montant de l'indemnisation versée à un professionnel infirmier dans le cadre d'une formation interprofessionnelle ne pourra excéder une journée ouvrable par an. Cette journée distincte s'ajoute aux sept journées visées au chapitre II du titre III, avec prise d'effet un jour franc après la date de publication de l'avenant au Journal officiel.

Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation continue conventionnelle et concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des infirmiers qui participent à la formation et l'évaluation des actions de formation s'appliquent à ce cas d'espèce.



TITRE II

LE FINANCEMENT

DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE



En application de l'article 27 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d'assurance maladie.

Il prend la forme d'une dotation annuelle couvrant le coût des actions de formation agréées.

Cette dotation est versée directement à l'organisme gestionnaire après l'agrément par la commission paritaire nationale des actions retenues par la commission des marchés, et dans les conditions définies par le protocole de financement liant l'organisme gestionnaire et les caisses nationales.

Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.



TITRE III

INDEMNISATION

DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE



Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès à la formation des infirmiers libéraux, en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.

Les caisses nationales d'assurance maladie demanderont aux pouvoirs publics de faire évoluer le cadre réglementaire relatif aux conditions d'exercice des infirmiers remplaçants, et notamment à leur identification, afin de permettre aux infirmiers remplaçants de pouvoir prétendre, dans les mêmes conditions que les infirmiers titulaires, au bénéfice du dispositif de formation continue conventionnelle.



Chapitre Ier

Champ d'application



Les infirmiers libéraux placés sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour la perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;

- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières ;

- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte et dont la durée est limitée à une journée ouvrable, dans le cas des formations interprofessionnelles ;

- suivre l'action de formation dans son intégralité.



Chapitre II

Montant de l'indemnisation



1. Financement


Les caisses nationales s'engagent à financer cette indemnisation au travers d'une dotation annuelle.


2. Montant de l'indemnité quotidienne


Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 63 AMI par jour.

Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.

Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation.

Pour tenir compte des engagements pris, en matière de formation, par les partenaires conventionnels dans le cadre du contrat de bonne pratique, du contrat de santé publique et du projet d'avenant no 5 relatif aux soins palliatifs, le nombre de journées de formation indemnisables par année civile est porté à sept. Vient s'ajouter, le cas échéant, une journée de formation conventionnelle interprofessionnelle comme défini dans le chapitre III du titre Ier.

Ces dispositions prennent effet un jour franc après la date de publication de l'avenant au Journal officiel.



Chapitre III

Modalités de versement de l'indemnité de formation



L'indemnité de formation est versée à chaque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice principal, dans les conditions définies ci-après.

La caisse primaire d'assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.

L'indemnité est versée sur présentation d'une attestation de participation effective du stagiaire à l'intégralité de l'action de formation, validée par l'organisme gestionnaire au vu des feuilles d'émargement fournies par l'organisme de formation. Cette attestation, signée par le responsable du stage et visée par l'organisme gestionnaire, doit comporter impérativement les informations suivantes :

- identification du professionnel et numéro d'identification ;

- thème, lieu, dates de l'action suivie ;

- durée de l'action ;

- numéro d'agrément conventionnel de l'action.

La caisse primaire d'assurance maladie règle le montant de l'indemnisation du professionnel dans les deux mois qui suivent la réception de l'attestation du professionnel dûment remplie.

Fait à Paris, le 21 juillet 2003.



Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

J. Gros

Le président de la Caisse nationale

d'assurance maladie

des professions indépendantes,

G. Quevillon

Le président

de Convergence infirmière,

W. Livingston