J.O. 62 du 13 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04940

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Décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées


NOR : DEFD0400042D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi no 59-869 du 22 juillet 1959 modifiée portant statut de l'économat des armées, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son annexe 3 ;

Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment le I de son article 63 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'établissement public « Economat des armées » comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des comptoirs regroupant chacun l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.

Article 2


L'économat des armées est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.

Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément à l'article 12 du décret du 31 mars 1992 susvisé.


TITRE II

ADMINISTRATION DE L'ÉCONOMAT DES ARMÉES


Article 3


L'économat des armées est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Article 4


Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :

1° Un président ;

2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;

9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;

11° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.

Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de l'ordre du jour.

Article 5


Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret sur proposition du ministre de la défense.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article 4 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.

Article 6


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.

Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :

1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;

2° Comptes financiers ;

3° Affectations des résultats ;

4° Prises ou extensions de participations financières ;

5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;

6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;

7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;

8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

9° Actions en justice et transactions ;

10° Créations et suppressions des comptoirs ;

11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.

L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des comptoirs.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

Article 7


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.


Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 8


Le directeur général de l'économat des armées est un commissaire général. Il est nommé par décret, sur proposition du ministère de la défense.

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;

7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;

8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.

Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.

Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article , l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.

Article 9


Les projets d'état prévisionnel de recettes et de dépenses, de modifications, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations relatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, à ses modifications, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.

En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article 6 du présent décret sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.

Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.

En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus aux 3e et 7e alinéas soient ramenés à sept jours.

Article 10


Chaque comptoir est placé sous l'autorité d'un directeur désigné par le directeur général de l'établissement.


TITRE III

RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE


Article 11


Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par les décrets susvisés du 9 août 1953 modifié et du 29 décembre 1962 en ce qui concerne les établissement publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément aux décrets du 26 mai 1955 et du 8 juillet 1999 susvisés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités de ce contrôle.

Article 12


L'agent comptable principal est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

Article 13


Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile. Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.

Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article 14


L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 15


Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le décret du 16 juillet 1964 susvisé.

Article 16


Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application du I de l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée lui sont remis selon les modalités suivantes :

1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;

2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.

Article 17


Le directeur général en place au moment de l'entrée en vigueur du présent décret exercera les fonctions prévues par l'article 8 jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

Article 18


Le décret no 64-1213 du 5 décembre 1964 fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée est abrogé.

Article 19


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol