J.O. 53 du 3 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04289

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Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle


NOR : INDI0402293D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 31-1 ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 75-762 du 6 août 1975 portant publication de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, de l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisés à Stockholm le 14 juillet 1967, et de l'acte additionnel à l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, fait à Stockholm le 14 juillet 1967 ;

Vu le décret no 75-890 du 22 septembre 1975 portant publication de l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (ensemble une annexe et une résolution), signé à Locarno le 8 octobre 1986 ;

Vu le décret no 78-550 du 21 avril 1978 portant publication du traité de coopération en matière de brevets, ensemble un règlement d'exécution, fait à Washington le 19 juin 1970 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 18 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


La partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 87 du présent décret.

Article 2


L'article R. 411-1 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;

« 5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ; ».

II. - Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° L'application des accords internationaux et la mise en oeuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets ; ».

Article 3


L'article R. 411-2 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui. »

II. - Le sixième alinéa est supprimé.

Article 4


I. - Les onze premiers alinéas de l'article R. 411-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration est composé de douze membres :

« 1° Une personnalité issue du monde économique et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

« 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

« 3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

« 4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;

« 5° Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;

« 6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

« 7° Deux représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

« 8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. »

II. - L'article R. 411-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 411-4. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes :

« 1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ;

« 2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ;

« 3° Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location d'immeubles ;

« 4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;

« 5° Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'établissement. »

III. - Le premier alinéa de l'article R. 411-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci. »

Article 5


Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 411-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du contrôleur d'Etat, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.

« Les délibérations portant sur le projet de budget de l'institut et les modifications qui peuvent lui être apportées en cours d'exercice sont transmises dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.

« Les délibérations transmises sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. »

Article 6


L'article R. 411-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 411-17. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

« 1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :

« Dépôt ;

« Rapport de recherche ;

« Revendication supplémentaire à partir de la onzième ;

« Déclaration d'un droit de priorité ;

« Requête du bénéfice de la date du dépôt d'une demande antérieure ;

« Nouvelles revendications entraînant un rapport de recherche complémentaire ;

« Requête en rectification d'erreurs ;

« Requête en poursuite de la procédure ;

« Délivrance et impression du fascicule ;

« Maintien en vigueur ;

« Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche ;

« Supplément pour requête tardive du rapport de recherche ;

« Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle ;

« Recours en restauration ;

« Certificat complémentaire de protection ;

« 2° Pour les brevets européens :

« Publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen ;

« Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;

« 3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :

« Transmission d'une demande internationale ;

« Confirmation de désignation d'Etats ;

« Supplément pour paiement tardif ;

« Préparation d'exemplaires complémentaires ;

« 4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :

« Dépôt ;

« Classe de produit ou service ;

« Revendication d'un droit de priorité ;

« Régularisation ;

« Opposition ;

« Rectification d'erreur matérielle ;

« Renouvellement ;

« Supplément pour renouvellement tardif ;

« Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement ;

« Renonciation ;

« Demande d'inscription au Registre international des marques ;

« Relevé de déchéance ;

« 5° Pour les dessins et modèles :

« Dépôt ;

« Prorogation ;

« Supplément pour prorogation tardive ;

« Supplément pour paiement tardif de la redevance de prorogation ;

« Renonciation à l'ajournement de la publication ;

« Renonciation aux effets du dépôt ;

« Régularisation, rectification, relevé de déchéance ;

« Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;

« 6° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :

« Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;

« Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;

« 7° S'agissant des registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et registre national spécial des logiciels :

« Demande d'inscription ;

« Renouvellement de l'inscription d'un nantissement du droit d'exploitation des logiciels ;

« 8° S'agissant du registre national du commerce et des sociétés :

« Déclaration ;

« Dépôt d'un acte.

« En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :

« - pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;

« - pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;

« - pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation.

« Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée. »

Article 7


Il est ajouté à l'article R. 411-24 un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes. »

Article 8


I. - L'article R. 413-1 est complété par la phrase suivante : « Il se réunit au moins deux fois par an. »

II. - L'article R. 413-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-2. - Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :

« 1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ;

« Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ;

« Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;

« Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ;

« Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

« 2° Deux professeurs d'université ;

« Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;

« Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ;

« Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ;

« Deux représentants des inventeurs indépendants ;

« Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.

« Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. »

III. - L'article R. 413-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-3. - Le ministre chargé de la propriété industrielle préside le conseil supérieur et désigne un vice-président parmi ses membres. »

IV. - L'article R. 413-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-4. - Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes. »

Article 9


Après l'article R. 422-51, il est inséré une sous-section IV ainsi rédigée :


« Sous-section IV



« Sociétés de participations financières de profession

libérale de conseils en propriété industrielle


« Art. R. 422-51-1. - Des conseils en propriété industrielle peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle.

« Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :

« 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ;

« 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;

« 3° Les personnes exerçant une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, intervenant dans l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle.

« Art. R. 422-51-2. - La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section spéciale.

« Art. R. 422-51-3. - La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé.

« Cette demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :

« 1° Un exemplaire des statuts de la société ;

« 2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières ;

« 3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée.

« La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.

« Art. R. 422-51-4. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

« L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

« L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.

« Art. R. 422-51-5. - Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51-4.

« Art. R. 422-51-6. - A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 281 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.

« Art. R. 422-51-7. - La société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle notifie au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3, avec les pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce changement est intervenu.

« Art. R. 422-51-8. - Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.

« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société.

« Le recours formé contre une décision de radiation a un caractère suspensif.

« Art. R. 422-51-9. - A la diligence du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste des conseils en propriété industrielle est notifiée au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée.

« Art. R. 422-51-10. - La radiation de la société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle de la liste des conseils en propriété industrielle emporte sa dissolution.

« Art. R. 422-51-11. - La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation de la liste des conseils en propriété industrielle, est notifiée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à la diligence du liquidateur.

« Art. R. 422-51-12. - Le liquidateur peut être choisi parmi les associés.

« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Art. R. 422-51-13. - Dans le cas prévu à l'article R. 422-51-10, le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société radiée détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article R. 422-48.

« Art. R. 422-51-14. - Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société. »

Article 10


Le 1° de l'article R. 422-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé. »

Article 11


L'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-3. - Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations.

« Le dépôt comprend :

« 1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :

« a) L'identification du déposant ;

« b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;

« c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;

« d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;

« e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;

« f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;

« 2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;

« 3° La justification du paiement des redevances prescrites ;

« 4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

« Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt. »

Article 12


Il est inséré, après l'article R. 512-3, un article R. 512-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-3-1. - Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à la publication, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée. »

Article 13


Il est ajouté, à l'article R. 512-4, un second alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt. »

Article 14


L'article R. 512-5 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si cette obligation n'est pas respectée, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable. »

II. - Il est ajouté, à l'article R. 512-5, un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même lorsqu'il ressort des pièces communiquées que la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt en France ou que les reproductions jointes lors du dépôt en France ne correspondent pas à celles du dépôt antérieur. »

Article 15


Le deuxième alinéa de l'article R. 512-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite. »

Article 16


L'article R. 512-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-8. - Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propriété industrielle. »

Article 17


Le deuxième alinéa de l'article R. 512-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. »

Article 18


Après l'article R. 512-9, il est ajouté un article R. 512-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-9-1. - La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.

« Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.

« Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.

« La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste. »

Article 19


Sont insérés, à la fin de l'article R. 512-10, les deux alinéas suivants :

« A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de dépôt de dessin ou modèle et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

« Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou sont relatives au secret des affaires. »

Article 20


L'article R. 512-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-12. - La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfixe de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.

« La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles si le dépôt est publié, ou son mandataire.

« La demande n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

« La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

« La décision motivée est notifiée au demandeur. »

Article 21


L'article R. 512-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-14. - Les indications prévues au 1° de l'article R. 512-13 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou requête de l'une des parties.

« Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des dessins et modèles. »

Article 22


L'article R. 512-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-15. - Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.

« Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme le titulaire du dépôt de dessin et modèle avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des dessins et modèles.

« La demande comprend :

« 1° Un bordereau de demande d'inscription ;

« 2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

« 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

« 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. »

Article 23


L'article R. 512-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-16. - Par dérogation au 2° de l'article R. 512-15, peut être produit avec la demande :

« 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

« 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

« 3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance. »

Article 24


L'article R. 512-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-17. - Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des dessins et modèles. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

« La demande comprend :

« 1° Un bordereau de demande d'inscription ;

« 2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

« 3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.

« L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier. »

Article 25


L'article R. 512-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-18. - En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.

« Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. »

Article 26


L'article R. 513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-1. - La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

« La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

« La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

« La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

« 1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;

« 2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;

« Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

« L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. »

Article 27


L'article R. 513-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-2. - Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.

« La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :

« 1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;

« 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

« Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation. »

Article 28


L'article R. 513-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-3. - Les dépôts irrecevables, rejetés, déchus, non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.

« S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables, rejetés ou déchus, ou de dix ans pour les dépôts non prorogés ou dont la protection est expirée. »

Article 29


A l'article R. 514-2, sont ajoutés un sixième alinéa et un septième alinéa ainsi rédigés :

« Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.

« La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle ».

Article 30


Le dernier alinéa de l'article R. 514-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut. »

Article 31


Le deuxième alinéa de l'article R. 514-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. »

Article 32


Au 1° de l'article R. 514-5, les mots : « déclaration de dépôt » sont remplacés par les mots : « demande d'enregistrement ».

Article 33


L'article R. 612-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 612-1. - La demande de brevet peut être déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.

« Le dépôt peut également résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger un dépôt sous forme électronique lorsqu'une telle modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande de brevet. »

Article 34


La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 612-2 est remplacée par la phrase suivante :

« En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa. »

Article 35


A la dernière phrase de l'article R. 612-7, sont ajoutés les mots : « ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire ».

Article 36


Le dernier alinéa de l'article R. 612-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. »

Article 37


L'article R. 612-23 est abrogé.

Article 38


La phrase suivante est ajoutée au premier alinéa de l'article R. 612-35 :

« Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont également applicables. »

Article 39


Le premier alinéa de l'article R. 612-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée. »

Article 40


La phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa de l'article R. 612-39 :

« L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant. »

Article 41


Il est ajouté, entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article R. 612-41, un alinéa ainsi rédigé :

« - les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ; ».

Article 42


A la fin de l'article R. 612-66, les mots : « après notification du rapport de recherche préliminaire » sont supprimés.

Article 43


La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 612-71 est remplacée par la phrase suivante : « Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du brevet. »

Article 44


I. - Au premier alinéa de l'article R. 612-74, les mots : « dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa de l'article R. 612-74 est abrogé.

Article 45


Au premier alinéa du I de l'article R. 613-47, les mots : « est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle » sont remplacés par les mots : « est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle ».

Article 46


L'article R. 613-50 est modifié comme suit :

I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« La mention de la décision de constatation de déchéance prévue au 1 de l'article L. 613-22 ;

« Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues. »

II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 47


A l'article R. 613-51, le mot : « signature » est remplacé par le mot : « signification ».

Article 48


L'article R. 613-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-52. - Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.

« Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

« Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.

« La décision motivée est notifiée au requérant. »

Article 49


L'article R. 613-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-54. - Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 613-53 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.

« Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au registre national des brevets. »

Article 50


L'article R. 613-55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-55. - Les actes modifiant la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.

« Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre national des brevets.

« La demande comprend :

« 1° Un bordereau de demande d'inscription ;

« 2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

« 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

« 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. »

Article 51


L'article R. 613-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-56. - Par dérogation au 2° de l'article R. 613-55, peut être produit avec la demande :

« 1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

« 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et de sociétés à jour de la modification ;

« 3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance. »

Article 52


L'article R. 613-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-57. - Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

« La demande comprend :

« 1° Un bordereau de demande d'inscription ;

« 2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

« 3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.

« L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier. »

Article 53


L'article R. 614-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-3. - Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1. »

Article 54


Le premier alinéa de l'article R. 614-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dépôt d'une demande internationale peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1. »

Article 55


Au début du deuxième alinéa de l'article R. 614-23, les mots : « Elle est déposée en trois exemplaires, » sont remplacés par les mots : « Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ».

Article 56


Le premier alinéa de l'article R. 615-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. »

Article 57


L'article R. 615-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 615-4. - Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »

Article 58


L'article R. 615-5 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».

II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement. »

Article 59


L'article R. 618-1 est modifié comme suit :

I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut. »

II. - Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 60


Le deuxième alinéa de l'article R. 618-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. »

Article 61


A l'article R. 618-3, sont ajoutés un sixième alinéa et un septième alinéa ainsi rédigés :

« Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au prermier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.

« La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. »

Article 62


Le quatrième alinéa de l'article R. 712-2 est remplacé par l'alinéa suivant :

« En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa. »

Article 63


Au d du 2° de l'article R. 712-3, les mots : « et la justification de l'homologation correspondante » sont supprimés.

Article 64


Le deuxième alinéa de l'article R. 712-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite. »

Article 65


A la fin du 2° de l'article R. 712-11, est ajoutée la phrase suivante :

« En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision. »

Article 66


L'article R. 712-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-12. - Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.

« La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.

« La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.

« Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

« La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

« La décision motivée est notifiée au demandeur. »

Article 67


Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 712-17, un alinéa ainsi rédigé :

« Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation. »

Article 68


Le 1° de l'article R. 712-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ; ».

Article 69


L'article R. 712-19 est abrogé.

Article 70


L'article R. 712-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-20. - Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.

« L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée. »

Article 71


L'article R. 712-22 est abrogé.

Article 72


A l'article R. 712-23, sont ajoutés les alinéas suivants :

« La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :

« 1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;

« 2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;

« 3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus. »

Article 73


L'article R. 712-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-24. - L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

« Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

« La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

« 1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

« Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;

« 2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des marques ou de son mandataire.

« Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.

« L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. »

Article 74


Après l'article R. 712-26, sont ajoutés les articles R. 712-27 et R. 712-28 ainsi rédigés :

« Art. R. 712-27. - Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.

« La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.

« Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

« Art. R. 712-28. - En cas de division d'une demande d'enregistrement conformément à l'article R. 712-27, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article R. 712-3. »

Article 75


L'article R. 714-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-1. - Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

« La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

« 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le registre national des marques, ou de son mandataire ;

« 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

« Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation. »

Article 76


L'article R. 714-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-3. - Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.

« Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au registre national des marques. »

Article 77


L'article R. 714-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-4. - Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.

« Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre national des marques.

« La demande comprend :

« 1° Un bordereau de demande d'inscription ;

« 2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

« 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

« 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. »

Article 78


L'article R. 714-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-5. - Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :

« 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

« 2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

« 3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance. »

Article 79


L'article R. 714-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-6. - Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

« La demande comprend :

« 1° Un bordereau de demande d'inscription ;

« 2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

« 3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;

« L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier. »

Article 80


L'article R. 714-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 714-7. - En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.

« Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. »

Article 81


Sont insérés, à la fin de l'article R. 714-8, les deux alinéas suivants :

« A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

« Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires. »

Article 82


Il est ajouté, après l'article R. 714-8, un article R. 714-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 714-9. - Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.

« S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés. »

Article 83


Aux articles R. 717-1 et R. 717-8, après les mots : « Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 », sont ajoutés les mots : « et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989 ».

Article 84


Aux articles R. 717-3 et R. 717-5, les mots : « les Marques internationales » sont remplacés par les mots : « La Gazette ».

Article 85


A la fin de l'article R. 718-2, sont ajoutés un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés :

« Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.

« La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. »

Article 86


Le quatrième alinéa de l'article R. 718-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut. »

Article 87


Le deuxième alinéa de l'article R. 718-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. »

Article 88


I. - Les dispositions du I de l'article 2 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

II. - Les titulaires de marques dont la période de protection a pris fin avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent, si les conditions prévues au 1° de l'article R. 712-24 dans sa rédaction issue de l'article 73 du présent décret sont remplies, bénéficier pour ces marques du délai supplémentaire de six mois institué par ces dispositions.

Article 89


Le présent décret est applicable à Mayotte et, à l'exception de son article 9, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 90


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert