J.O. 49 du 27 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03961

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Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial


NOR : SOCA0420506A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d'Etat de médiateur familial,

Arrête :



TITRE LIMINAIRE


Article 1


Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences de spécialisation professionnelle pour exercer les fonctions telles que définies dans le référentiel professionnel détaillé en annexe I du présent arrêté.


TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION


Article 2


La formation est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

- justifier d'un diplôme national au moins de niveau III des formations sociales visées à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ou des formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du livre IV du code de la santé publique ;

- justifier d'un diplôme national au moins de niveau II dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ou par un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- justifier d'un diplôme national au moins de niveau III et de trois années au moins d'expérience professionnelle dans le champ de l'accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.

Article 3


Les candidats à la formation de médiateur familial font l'objet d'une sélection comprenant, d'une part, une sélection sur dossier et, d'autre part, un entretien avec le candidat.

Le dossier du candidat doit comporter :

- une lettre de motivation ;

- un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue ;

- les photocopies de tous les diplômes et tous documents relatifs aux conditions posées dans l'article 2.

La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement approuvé par le préfet de région dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté. Le règlement de sélection est porté à la connaissance des candidats.

Une commission de sélection, composée du directeur de l'établissement ou de son représentant, du responsable de la formation de médiateur familial et d'un médiateur familial extérieur à l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION


Article 4


La durée de la formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial est de 560 heures, dont 70 heures de formation pratique. Elle se déroule sur une période maximale de trois ans.

Article 5


La formation théorique se décompose de la façon suivante :

Une unité de formation principale portant sur le processus de médiation et l'intégration des techniques de médiation, d'une durée de 315 heures.

Trois unités de formation contributives :

- droit : 63 heures ;

- psychologie : 63 heures ;

- sociologie : 35 heures ;

14 heures destinées à la méthodologie du mémoire.

Le contenu de cet enseignement figure dans le référentiel de formation détaillé en annexe III du présent arrêté.

Article 6


La formation pratique se déroule sous forme de stage de mise en situation dans un service de médiation familiale pour une durée de 70 heures en discontinu.

Les stages se déroulent sous la conduite d'un référent professionnel. Ces stages font l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat.

Une convention, conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en matière de projet d'accueil des stagiaires.

Article 7


Les candidats remplissant les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline du diplôme juridique, psychologique ou sociologique dont ils sont titulaires.

Les candidats remplissant les conditions précisées au premier ou au troisième alinéa de l'article 2 peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement et de dispense d'unité de formation contributive en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.

L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements et dispenses d'unités de formation contributives propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4.

En fonction de ce protocole approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.

Article 8


Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique.

Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues au 1 de l'article 10 sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au dernier alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au 1 de l'article 10 sont également portées au livret de formation du candidat.

Article 9


Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation.

Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.

Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.


TITRE III

MODALITÉS DE CERTIFICATION


Article 10


Les épreuves du diplôme d'Etat de médiateur familial sont détaillées dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté.

Elles comprennent :

1. Trois épreuves réalisées en établissement de formation :

- l'analyse d'une action d'information et de communication sur la médiation familiale ;

- la présentation et la soutenance d'un dossier de stage devant un formateur et le référent professionnel du stage.

Ces deux épreuves de certification sont notées chacune sur 20. Une épreuve ne peut être validée que si le candidat y a obtenu la moyenne ;

- une évaluation des connaissances, par écrit, portant sur chaque unité de formation contributive (droit, psychologie, sociologie).

Chacune des trois parties de cette épreuve est notée sur 20 et doit être validée séparément à la moyenne sans compensation des notes. Les candidats dispensés d'une unité de formation contributive sont dispensés de la partie de l'épreuve de certification correspondante qui leur est validée automatiquement.

Les modalités de certification mises en place par l'établissement de formation sont validées par le préfet de région dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté.

2. La présentation et la soutenance d'un mémoire devant un jury composé conformément à l'article 6 du décret du 2 décembre 2003 susvisé et dont le collège des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale est composé pour moitié de représentants des employeurs de médiateurs familiaux, pour moitié de médiateurs familiaux qualifiés ayant exercé une activité de médiation pendant au moins trois années et n'exerçant pas en tant que formateur permanent à la médiation familiale.

L'écrit du mémoire est noté sur 20 points. La soutenance d'une durée de 55 minutes est notée sur 20 points. Cette épreuve ne peut être validée que lorsque le candidat a obtenu au moins 20 points sur 40.

Article 11


L'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété conformément à l'article 8 accompagné des pièces relatives aux épreuves réalisées en établissement de formation, ainsi que le mémoire en trois exemplaires.

Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des mémoires, se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues au dernier alinéa de l'article 13, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du diplôme, qui sont, en conséquence, reçus au diplôme. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.

Article 12


Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

Le rapport direct avec le diplôme de médiateur familial est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé :

- soit au moins deux activités de la fonction « accueil/évaluation/information/orientation » du référentiel d'activités figurant en annexe I du présent arrêté ;

- soit au moins une activité de la fonction « médiation/gestion de conflits/construction/reconstruction de liens » figurant au référentiel d'activités.

La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.

Article 13


Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme de médiateur familial.

Ce jury est composé conformément à l'article 6 du décret du 2 décembre 2003 susvisé et le collège des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale est composé pour moitié de représentants des employeurs de médiateurs familiaux, pour moitié de médiateurs familiaux qualifiés ayant exercé une activité de médiation pendant au moins trois années et n'exerçant pas en tant que formateur permanent à la médiation familiale.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme de médiateur familial attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.


TITRE IV

CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE ET AGRÉMENT

DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION


Article 14


Les établissements désirant préparer des candidats au diplôme d'Etat de médiateur familial doivent, huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture d'une formation, constituer et adresser, en deux exemplaires, au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) une demande d'agrément par pli recommandé avec accusé de réception.

La demande d'agrément se décompose comme suit :

- une demande d'agrément signée par le représentant dûment habilité de l'organisme responsable de l'établissement, assortie de la décision correspondante de l'assemblée délibérative dudit organisme ;

- les pièces relatives à la raison sociale de la structure et la liste des membres du conseil d'administration portant mention de leurs qualités et fonctions ;

- un dossier relatif aux aspects pédagogiques, qui comporte trois parties :

- qualifications du personnel d'encadrement et de formation ;

- conformité et qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents ;

- règlement de sélection des candidats à la formation et modalités de certification ;

- un dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles prévus pour permettre la mise en oeuvre effective du projet.

Ces deux dossiers sont détaillés respectivement aux articles 15 et 16 ci-après.

Article 15


Le dossier relatif aux aspects pédagogiques permet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, d'une part de vérifier que les établissements préparant au diplôme de médiateur familial répondent aux conditions réglementaires afférentes dans le respect du programme et des objectifs de la formation, d'autre part de s'assurer de la qualité de leur mise en oeuvre.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales formule un avis portant sur chacune des trois parties du dossier relatif aux aspects pédagogiques.

Le dossier doit comporter l'ensemble des pièces énumérées dans le présent article .

I. - Le contrôle des qualifications du personnel d'encadrement et de formation s'effectue sur la base des pièces suivantes :

- la liste nominative du personnel d'encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, en précisant leur charge et le domaine concerné ;

- les états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue des intéressés ;

- la justification de leurs diplômes ou titres.

Le responsable de l'unité de formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial doit remplir les conditions suivantes :

- être en possession du diplôme d'Etat de médiateur familial ou, pour une période transitoire de six ans à compter de la signature du présent arrêté, attester d'une qualification en médiation familiale dont la durée de formation théorique et pratique est au minimum de 300 heures ;

- être titulaire :

- soit d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ;

- soit du diplôme supérieur en travail social ;

- justifier d'au moins trois années d'exercice en tant que médiateur familial.

Il peut être dérogé à l'une de ces trois conditions sur décision du préfet de région.

Les formateurs doivent justifier d'une qualification spécifique dans le domaine enseigné. Les formateurs permanents doivent, en outre, justifier d'une expérience dans le domaine de la formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine enseigné.

II. - La conformité et la qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents sont vérifiées sur la base de :

- un document exposant le projet pédagogique de l'établissement et celui de la formation indiquant notamment :

- les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre des programmes d'enseignement ;

- les modalités des stages ou de l'alternance.

- un tableau présentant l'organisation pédagogique de l'école et faisant apparaître la répartition des différentes disciplines et activités avec, en regard, le nom des responsables ;

- les conventions entre établissements associés à la réalisation des formations concernées ;

- la liste des formations dispensées par l'établissement ;

- la composition de l'instance technique et pédagogique relative à la formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial ;

- le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s'il y en a un.

III. - Le préfet de région approuve le règlement de sélection des candidats à la formation ainsi que les modalités de certification organisées par les établissements de formation. Ces deux sujets constituent des éléments essentiels de la décision d'agrément.

La validation s'effectue sur la base des pièces suivantes :

- le règlement de sélection précisant notamment les modalités de l'entretien de sélection prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

- une note proposant les modalités d'évaluation par unité de formation et d'organisation des épreuves de certification prévues au 1 de l'article 10 du présent arrêté.

Article 16


Le dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles vise à vérifier que l'ensemble des moyens humains et matériels prévu permet la mise en oeuvre effective du projet de formation.

Il doit comporter l'ensemble des pièces énumérées ci-dessous :

- le rapport d'activité de l'établissement de formation et, le cas échéant, celui de l'organisme gestionnaire ;

- le budget prévisionnel relatif à la formation visée par la demande ;

- un document portant sur les effectifs étudiants accueillis indiquant :

- la capacité globale d'accueil de l'établissement ;

- les effectifs des étudiants accueillis par formation dispensée par la structure tant en formation initiale, continue que supérieure ;

- l'effectif prévisionnel pour la formation visée, accompagnée d'éléments justificatifs ;

- le plan des locaux adaptés en indiquant l'affectation des différentes pièces ;

- la liste des équipements et matériels pédagogiques utilisés pour la formation concernée ;

- l'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ;

- l'attestation d'assurance relative aux locaux et celle concernant l'activité de formation.

Article 17


Après examen du dossier, la décision d'agrément ou de refus d'agrément est prise par arrêté du préfet de région. Elle est notifiée par le préfet de région à l'organisme demandeur et accompagnée de l'avis portant sur le dossier relatif aux aspects pédagogiques. Une copie de la notification et de l'avis est transmise au ministre chargé des affaires sociales.

Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Toute modification des éléments du dossier fourni doit être portée à la connaissance du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales). En outre, toute modification portant sur le règlement de sélection, les modalités de certification organisées par l'établissement, le changement d'organisme responsable ou la localisation de l'établissement doit faire l'objet d'une confirmation formelle ou d'une modification de l'arrêté d'agrément.

En tout état de cause, l'établissement de formation adresse chaque année son rapport d'activité au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales).

La durée de l'agrément est de six ans. Toutefois, l'agrément peut être retiré lorsque les conditions qui ont présidé à la décision d'agrément ne sont plus remplies.

Article 18


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2004.


François Fillon


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sous le numéro 2004/11, au prix de 10,82 EUR.