J.O. 47 du 25 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03757

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Décret n° 2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant le titre III du livre III du code de la consommation (partie Réglementaire)


NOR : VILC0410183D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,

Vu le code civil ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau code de procédure civile et le code de procédure civile ;

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la rénovation urbaine ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 283 à 293 ;

Le Conseil d'Etat (sections des finances et des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de la consommation est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du chapitre devient : « Commission de surendettement des particuliers ».

II. - Il est ajouté, après l'article R. 331-6, un article R. 331-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 331-6-1. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.

« La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.

« Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.

« Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.

« Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat. »

III. - La section 2 « Procédure devant la commission de surendettement des particuliers » comporte une sous-section 1 « Dispositions générales », qui comprend les articles R. 331-7 à R. 331-7-2, une sous-section 2 « Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement », qui comprend les articles R. 331-7-3 à R. 331-10-3, une sous-section 3 « Vérification des créances », qui comprend les articles R. 331-11 à R. 331-12, une sous-section 4 « Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication », qui comprend les articles R. 331-14 à R. 331-15 et une sous-section 5 « Mesures de traitement du surendettement », qui comprend les articles R. 331-15-1 à R. 331-21.

IV. - L'article R. 331-7 devient l'article R. 331-7-3 et est ainsi modifié :

1. Les mots : « de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur » sont remplacés par les mots : « d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement ».

2. La dernière phrase est supprimée.

3. Il est ajouté les deux alinéas suivants :

« Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.

« Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet. »

V. - L'article R. 333-2 devient l'article R. 331-7.

VI. - L'article R. 331-10 devient l'article R. 331-7-1 et est complété par les dispositions suivantes :

« Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple. »

VII. - Après l'article R. 331-7-1, il est inséré l'article R. 331-7-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 331-7-2. - I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.

« II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.

« III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants. »

VIII. - L'article R. 331-10-2 devient l'article R. 331-15-1. Dans cet article , les mots : « par application du barème » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème ».

IX. - La sous-section 2 intitulée « Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement » comporte un paragraphe 1er intitulé « Saisine de la commission », qui comprend l'article R. 331-7-3, un paragraphe 2, intitulé « Examen de la recevabilité », qui comprend l'article R. 331-8, un paragraphe 3, intitulé « Etat du passif », qui comprend les articles R. 331-9, R. 331-10-1, qui devient l'article R. 331-10 et un paragraphe 4, intitulé « Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise », qui comprend les trois nouveaux articles R. 331-10-1, R. 331-10-2 et R. 331-10-3.

X. - Les trois derniers alinéas de l'article R. 331-8 sont abrogés.

XI. - Au second alinéa de l'article R. 331-9, les mots : « par une décision insusceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « par ordonnance ».

XII. - Après l'article R. 331-10 nouveau, il est inséré les trois articles R. 331-10-1, R. 331-10-2 et R. 331-10-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 331-10-1. - L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.

« Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.

« Art. R. 331-10-2. - La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 331-8.

« Art. R. 331-10-3. - Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.

« La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre. »

XIII. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 331-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances. »

XIV. - L'article R. 331-13 est abrogé.

XV. - L'article R. 331-14 est modifié comme suit :

1. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2. Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « par lettre simple » sont supprimés.

XVI. - Le deuxième alinéa de l'article R. 331-15 est supprimé.

XVII. - A l'article R. 331-17, les mots : « R. 331-7 » sont remplacés par les mots : « R. 331-7-3 ».

XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 331-20, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

XIX. - L'article R. 332-1 devient l'article R. 331-21. Au premier alinéa de cet article , les mots : «, par lettre simple signée de son président, » sont supprimés.

XX. - La sous-section 5, intitulée « Mesures de traitement du surendettement », comporte un paragraphe 1er intitulé « Dispositions communes », qui comprend l'article R. 331-15-1 nouveau, un paragraphe 2, intitulé « Plan conventionnel de redressement », qui comprend les articles R. 331-16 et R. 331-17 et un paragraphe 3, intitulé « Mesures recommandées par la commission », qui comprend les articles R. 331-18 à R. 331-21.

Article 2


Le chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de la consommation est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du chapitre devient : « Procédure devant le juge de l'exécution ».

II. - L'intitulé de la section 1 devient : « Dispositions générales ».

Cette section comprend les articles R. 332-1 à R. 332-1-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 332-1. - Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.

« Art. R. 332-1-1. - Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

« Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

« Art. R. 332-1-2. - I. - Le juge de l'exécution statue, selon le cas, par jugement ou par ordonnance.

« II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992.

« Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

« III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.

« Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

« IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.

« Art. R. 332-1-3. - Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.

« Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992.

« Art. R. 332-1-4. - S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.

« La commission est informée par lettre simple. »

III. - L'intitulé de la section 2 devient : « Du contrôle par le juge des mesures recommandées ».

Cette section comporte une sous-section 1, intitulée « Acquisition de la force exécutoire », qui comprend les articles R. 332-2 et R. 332-3, et une sous-section 2, intitulée « Contestation des mesures recommandées », qui comprend les articles R. 332-6, R. 332-7, R. 332-8, R. 332-8-1 et R. 332-10.

IV. - Au premier alinéa de l'article R. 332-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

V. - Au quatrième alinéa de l'article R. 332-3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

VI. - Le dernier alinéa de l'article R. 332-3 est supprimé.

VII. - Les articles R. 332-4 et R. 332-5 sont abrogés.

VIII. - L'article R. 332-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 332-6. - Le jugement ordonnant l'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 332-2 peut être déféré au premier président de la cour d'appel dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 31 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992. »

IX. - Au second alinéa de l'article R. 332-7, les mots : « une décision insusceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « une ordonnance ».

X. - Le second alinéa de l'article R. 332-8 est supprimé.

XI. - Il est ajouté à l'article R. 332-8-1 l'alinéa suivant : « Le jugement est susceptible d'appel ».

XII. - L'article R. 332-9 est abrogé.

XIII. - Au dernier alinéa de l'article R. 332-10, les mots : « R. 332-9 » sont remplacés par les mots : « R. 332-8-1 ».

Article 3


Il est ajouté, au chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de la consommation, une section 3 intitulée « Procédure de rétablissement personnel », rédigée comme suit :


« Section 3



« Procédure de rétablissement personnel



« Sous-section 1



« Ouverture de la procédure


« Art. R. 332-11. - Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 332-5, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.

« Art. R. 332-12. - Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure aux fins de rétablissement personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur.

« La commission est avisée par lettre simple si elle n'est pas l'auteur de la saisine du juge.

« S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à l'audience le travailleur social mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.

« Art. R. 332-13. - I. - La liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.

« Elle comprend des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations.

« Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.

« II. - Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.

« III. - Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

« IV. - Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.


« Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.

« En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.

« A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.

« Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

« Art. R. 332-14. - Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances prévue à l'article R. 332-16 et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.

« Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.

« Art. R. 332-15. - Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis du jugement d'ouverture est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement d'ouverture et l'indication du tribunal qui l'a prononcé.

« Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.

« Les avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.

« A compter d'une date fixée par arrêté, la diffusion des avis de jugement d'ouverture est faite sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.

« Les caractéristiques de cette diffusion numérique, notamment les modalités de fonctionnement du site et la durée de diffusion des avis de jugement d'ouverture, sont fixées dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice.

« Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 332-32 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au IV de l'article R. 332-13.


« Sous-section 2



« Déclaration des créances


« Art. R. 332-16. - Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


« Art. R. 332-17. - A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

« La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.

« Art. R. 332-18. - A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17.

« La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.

« Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.


« Sous-section 3



« Arrêté des créances


« Art. R. 332-19. - I. - Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai visé à l'article L. 332-8, le bilan économique et social du débiteur.

« Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

« Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remis ou adressé par lettre simple au greffe du juge de l'exécution. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.

« II. - Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.

« III. - Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

« Art. R. 332-20. - Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 332-19. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.

« Le jugement est susceptible d'appel.


« Sous-section 4



« Dispositions diverses


« Art. R. 332-21. - Lorsque le juge prononce la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par ordonnance.

« Art. R. 332-22. - Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Copie en est adressée au mandataire et, le cas échéant, au liquidateur.


« Sous-section 5



« Liquidation des biens du débiteur



« Paragraphe 1er



« Dispositions générales


« Art. R. 332-23. - I. - Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13.

« Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

« II. - Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.

« III. - Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.

« IV. - Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 332-36, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 332-13.

« Art. R. 332-24. - Lorsque le liquidateur établit un projet de vente amiable, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple.

« Art. R. 332-25. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.


« Paragraphe 2



« Dispositions particulières à la vente forcée d'immeubles


« Art. R. 332-26. - La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente sur saisie immobilière est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. R. 332-27. - Le juge, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.

« Il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 706 du code de procédure civile. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

« Le jugement comporte les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. R. 332-28. - Le juge peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents.

« Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.

« Art. R. 332-29. - Le jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile et est publié, à la diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.

« Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

« Art. R. 332-30. - Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, le juge qui prononce la liquidation peut, s'il y a lieu, modifier la mise à prix et les conditions de publicité.

« Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur contre récépissé les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.

« A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. R. 332-31. - Il est porté mention sur le cahier des charges visé à l'article 688 du code de procédure civile qu'un jugement de liquidation et, le cas échéant, un jugement de mise à prix a été rendu.


« Sous-section 6



« Répartition du prix


« Art. R. 332-32. - Le produit de la vente est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel.

« Art. R. 332-33. - La répartition du prix de vente des immeubles est faite conformément aux dispositions des articles 140 à 151 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes.

« I. - La référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence à la vente amiable. La référence à la procédure de redressement judiciaire se comprend comme une référence à la procédure de rétablissement personnel. La référence au juge commissaire se comprend comme une référence au juge de l'exécution.

« II. - L'article 40 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable.

« III. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est pas applicable.

« Art. 332-34. - La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992.

« Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.


« Sous-section 7



« La clôture après liquidation


« Art. R. 332-35. - Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.

« Art. R. 332-36. - Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.

« Art. R. 332-37. - Le jugement de clôture est susceptible d'appel. »

Article 4


Dans le titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de la consommation, les mots : « secrétariat-greffe » sont remplacés par le mot : « greffe ».

Article 5


Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article R. 247 A-1 et un article R. 247-10 A ainsi rédigés :

« Art. R. 247 A-1. - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code.

« Art. R. 247-10 A. - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation. »

Article 6


I. - L'article R. 333-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 333-1. - Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. 247 A-1 et R. 247-10 A du livre des procédures fiscales ci-dessous reproduits :

« Art. R. 247 A-1. - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code.

« Art. R. 247-10 A. - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation. »

II. - Les articles R. 333-2 à R. 333-4 du code de la consommation sont abrogés.

Article 7


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine, le ministre délégué à la famille et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à la ville

et à la rénovation urbaine,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,

Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil