J.O. 43 du 20 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03468

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Décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité »


NOR : DOMB0300033D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment son livre VIII ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son livre VII ;

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 30 ;

Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer, notamment son titre X ;

Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, notamment son titre VI ;

Vu la loi no 88-1089 du 1er décembre 1988 modifiée relative aux compétences de la collectivité départementale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage,

Décrète :


Article 1


Il est créé une aide dénommée « passeport mobilité » destinée à permettre aux personnes résidant dans une collectivité territoriale d'outre-mer de suivre une formation en dehors de celle-ci.

L'Etat peut confier la gestion du « passeport mobilité », par convention, à un organisme agissant dans les domaines de l'aide aux étudiants, aux personnes en formation ou à l'insertion professionnelle.

Article 2


Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sans conditions de ressources, les étudiants français et les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ont eux-mêmes ou l'un de leurs parents ou tuteur légal exercé à temps plein ou à temps partiel un emploi permanent en France :

1° Qui ont vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée ;

2° Qui résident habituellement ou dont les ascendants ou tuteurs légaux résident habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna, et y ayant accompli les classes de première et de terminale de l'enseignement secondaire sauf dans le cas où des classes de ce niveau ou des filières dans les classes de ce niveau n'existent pas sur place ou sont saturées ;

3° Qui suivent, y compris par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance, des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées en métropole ou dans une autre collectivité territoriale d'outre-mer ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dans le cadre d'un programme communautaire, du fait de la saturation ou de l'inexistence de la filière choisie sur place dans la collectivité territoriale d'outre-mer ;

4° Qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.

La condition d'âge n'est pas opposable lorsque l'étudiant demande à bénéficier, au plus tard un an après la fin de ses études supérieures, d'un voyage de retour vers sa collectivité d'outre-mer de résidence.

Article 3


L'aide de l'Etat consiste en la prise en charge d'un voyage aller-retour par année universitaire ou scolaire entre la collectivité territoriale d'outre-mer et la métropole ou une autre collectivité d'outre-mer.

Elle prend la forme d'un billet d'avion dans la classe la plus économique ou d'un remboursement du voyage aérien calculé sur le coût d'un tel billet, attribué par l'Etat ou par un des organismes visés à l'article 1er du présent décret.

Elle est cumulable avec les autres aides nationales et locales, et notamment les allocations servies à titre de bourses durant les vacances universitaires.

Toutefois, le cumul des aides nationales et locales visant à compenser le coût du transport aérien ne peut excéder le prix du billet.

Article 4


Peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, sans condition de ressources, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ont eux-mêmes ou l'un des parents ou tuteur légal exercé, à temps plein ou à temps partiel, un emploi permanent en France :

1° Les jeunes de dix-huit à trente ans résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna, dont le projet professionnel de formation est d'une durée minimale de trois mois, ou dont le projet d'insertion, qui doit prendre la forme d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée, se réalise en mobilité en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer ;

2° Les jeunes de dix-huit à trente ans résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna, dont le projet d'insertion s'inscrit dans le cadre d'une filière d'accès à l'emploi en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer ;

3° Les jeunes de trente ans au plus résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Futuna et Wallis, admissibles aux épreuves orales d'admission des concours d'accès dans une formation de l'enseignement supérieur, ou dans les grandes écoles, ou dans les écoles d'infirmiers, ou aux concours de catégorie A et B de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque ces épreuves se déroulent en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer.

Article 5


Pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 4, l'aide consiste en la prise en charge, dans la classe la plus économique :

1° D'un voyage aller-retour par année civile pour les jeunes qui viennent suivre une formation visant à faciliter leur insertion professionnelle. Toutefois, lorsque la formation est d'une durée d'au moins dix-huit mois, il peut être accordé un second voyage au cours de l'année civile ;

2° D'un voyage aller pour les jeunes qui viennent occuper un emploi ;

3° D'un voyage aller-retour par année civile pour permettre aux candidats de subir les épreuves orales d'admission des concours prévus au 3° de l'article 4.

Article 6


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert