J.O. 38 du 14 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03057
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Ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole
NOR : AGRX0300199R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 19 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-17 du code rural est rédigé comme suit :
« Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 du code rural est ainsi rédigée :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. »
III. - L'article L. 723-18-1 du code rural est ainsi modifié :
Au a, les mots : « groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil » sont remplacés par les mots : « groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils » ;
Au b, les mots : « groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil » sont remplacés par les mots : « groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-1 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils » ;
Le c est supprimé.
IV. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-19 du code rural, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du canton ».
V. - L'article L. 723-22 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 723-22. - Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections. »
VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 du code rural sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats. »
VII. - A l'article L. 723-24 du code rural, les références : « L. 59 à L. 67 » sont remplacées par les références : « L. 59, L. 66 et L. 67 ».
VIII. - L'article L. 723-25 est supprimé.
IX. - 1° Au 1° de l'article L. 723-30 du code rural, après les mots : « de chaque collège » sont ajoutés les mots : « de chacun des départements » ;
2° L'article L. 723-30 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France et celle de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29. »
X. - L'article L. 723-35 du code rural est ainsi modifié :
Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ; »
Il est inséré au 5° un d ainsi rédigé :
« d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17. »Article 2
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy