J.O. 34 du 10 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02727
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Décret n° 2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise
NOR : SOCS0420417D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier, II et IX ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,
Décrète :
Article 1
Dans le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré, après le chapitre III, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations
« Section 1
« Modernisation et simplification des formalités
au regard des entreprises
« Art. D. 133-5. - I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.
« L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
« Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
« 1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
« 2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, pour l'appréciation de la limite de cent jours, il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
« II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.
« Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« - l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
« 2° Mentions relatives à l'emploi :
« - nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
« - durée du travail ;
« - durée de la période d'essai ;
« - catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
« - convention collective applicable ;
« - indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
« - particularités du contrat s'il y a lieu ;
« - le taux accidents du travail ;
« - pratique éventuelle d'un abattement ;
« - le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
« - l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
« - le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
« 3° Signature de l'employeur et du salarié.
« Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.
« III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
« Art. D. 133-5-1. - Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment les mentions suivantes :
« 1° Mentions relatives au salarié :
« - nom et prénom ;
« - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date de naissance ;
« 2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
« - période d'emploi ;
« - nombre de jours ou heures rémunérés ;
« - ensemble des éléments constituant la rémunération ;
« - la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
« - le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
« - montant des frais professionnels ;
« 3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
« Art. D. 133-5-2. - I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont :
« - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« - les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
« - les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
« Afin d'assurer ces opérations :
« - les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
« - les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du mois d'activité.
« III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.
« IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue au III ci-dessus.
« Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les conditions suivantes :
« - lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
« - lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
« Art. D. 133-5-3. - L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
« Art. D. 133-5-4. - Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
« Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique. »Article 2
A défaut de conclusion des accords prévus au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions suivantes :
Les opérations de transmission des informations et des montants de cotisations et contributions correspondants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3 ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
Les accords entre organismes nationaux gérant les différents régimes, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, peuvent prévoir, en cas d'adhésion de l'employeur au prélèvement automatique, un dispositif de prélèvements séparés au profit de chacun des organismes bénéficiaires.
Les cotisations et contributions encaissées par les organismes de recouvrement au bénéfice des autres régimes sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux concernés par ces cotisations et contributions.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux concernés une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions liquidées pour leur compte au cours du mois précédent.
Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.Article 3
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil