J.O. 26 du 31 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02244

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Décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003)


NOR : DOMB0400002D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2151-1 ;

Vu le code des communes applicable à Mayotte ;

Vu le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes applicable à la Polynésie française ;

Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 60 ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe du 2 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane du 27 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion du 21 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion du 26 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte du 30 octobre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française du 16 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 13 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe du 10 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane du 27 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique du 28 octobre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique du 28 octobre 2003 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 9 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


La dotation instituée par l'article 60 de la loi du 21 juillet 2003 susvisée est ainsi répartie entre les collectivités mentionnées à cet article :

1° La moitié de la dotation est attribuée proportionnellement au produit de la distance par la population ;

2° L'autre moitié est attribuée proportionnellement au produit de la distance par le trafic. Ce produit est, le cas échéant, affecté d'un coefficient correcteur.

Article 2


Pour l'application de l'article 1er :

1° La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport principal de la collectivité et Paris, en tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées ;

2° La population est la population totale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles R. 114-1 des codes des communes applicables à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et à l'article 14 du décret du 5 juin 2003 susvisé pour Wallis et Futuna ;

3° Le trafic est égal au nombre de passagers constatés ou, à défaut, estimé sur la liaison aérienne principale entre la collectivité et la métropole durant l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la dotation est attribuée. Son montant est doublé lorsqu'il est inférieur à 15 000 ;

4° Le coefficient correcteur est déterminé comme suit :

a) 1,2 lorsque l'accès de certaines communes à l'aéroport principal ne peut s'effectuer par la route ;

b) 1,5 lorsqu'un seul transporteur assure de façon régulière tout ou partie de la liaison aérienne principale entre la collectivité et la métropole ;

c) 1,8 lorsque les deux conditions précédentes sont réunies.

Article 3


La distance, la population, le trafic et le coefficient correcteur, ainsi que le montant de la dotation qui en résulte, sont fixés chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 4


L'exécutif de la collectivité transmet chaque semestre au représentant de l'Etat le nombre de bénéficiaires de l'aide et le montant de la dotation engagé.

Article 5


Au cours du premier trimestre de l'année civile, l'exécutif de la collectivité transmet au représentant de l'Etat le bilan de l'année précédente, qui comporte notamment :

1° Les caractéristiques du régime d'aide mis en place, en particulier les catégories de passagers bénéficiaires, les modalités de gestion et de contrôle et la procédure de paiement de l'aide ;

2° Le nombre de bénéficiaires de l'aide et leur répartition par catégorie ;

3° L'état de l'utilisation de la dotation.

Le bilan comporte également, le cas échéant, le montant des aides financières autres que la dotation qui sont affectées aux déplacements des résidents entre la collectivité et la métropole.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien