J.O. 25 du 30 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02204

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis aux producteurs et importateurs de substances actives et de produits biocides


NOR : DEVP0430012V



Le règlement communautaire no 2032/2003 concernant la seconde phase du programme d'examen des substances actives de produits biocides et modifiant le règlement (CE) 1896/2000 a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 24 novembre 2003.

Ce règlement, applicable en droit français, contient en particulier la liste des substances actives biocides présentes sur le marché au 14 mai 2000, dites existantes, et ayant été identifiées conformément au règlement (CE) 1896/2000, ou pour lesquelles des informations équivalentes ont été fournies dans le cadre d'une notification présentée conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Les producteurs, les formulateurs et les associations qui souhaitaient demander l'inscription aux annexes de la directive 98/8 /CE d'une substance active existante devaient en effet notifier cette substance, pour les types d'usages concernés, à la Commission européenne au plus tard le 31 janvier 2003.

L'annexe I de ce règlement contient la liste de toutes les substances actives identifiées, qui inclut les substances notifiées par nom, numéro CE et numéro CAS.

L'annexe II contient la liste des substances actives existantes notifiées qui seront examinées selon un programme défini en annexe V et précise, pour chaque substance, le ou les types de produits pour lesquels une notification a été acceptéee.

L'annexe III contient la liste des substances actives existantes ayant été identifiées et pour lesquelles aucune notification n'a été acceptée.

A compter de la date d'entrée en vigueur du règlement 2032/2003, soit vingt jours après sa publication, toute substance active non listée à l'annexe I du règlement est considérée comme une substance dite nouvelle au sens de la directive 98/8 /CE, c'est-à-dire n'ayant pas été mise sur le marché à des fins biocides avant le 14 mai 2000. Ainsi, tout produit biocide contenant une substance non listée à l'annexe I doit être retiré immédiatement du marché tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans le cadre prévu par la directive 98/8 /CE, cette autorisation ne pouvant intervenir que s'il a été décidé d'inscrire la substance active qu'il contient aux annexes de ladite directive.

Les produits contenant une ou plusieurs des substances actives énumérées à l'annexe III devront être retirés du marché avant le 1er septembre 2006. Ceci s'applique également aux produits contenant une substance active listée à l'annexe II, s'ils appartiennent à un type de produit autre que ceux pour laquelle la substance a été notifiée.

Pour celles qui seront concernées, les autorisations de mise sur le marché délivrées dans le cadre du 7° de l'article 253-1 du code rural pour les usages biocides seront retirées par décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Le règlement fixe également les règles de présentation des dossiers complets dans le cadre du programme d'examen, notamment en termes de coopération entre participants, en vue de limiter les essais sur les vertébrés en particulier.

Tous renseignements pratiques pourront être obtenus au ministère de l'écologie et du développement durable, chargé du pilotage du dossier au niveau national, direction de la prévention des pollutions et des risques (sous-direction des produits et déchets), 20, avenue de Ségur, 75032 Paris 07 SP.