J.O. 24 du 29 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02080

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Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens


NOR : INTE0400007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2 et L. 421-1 à L. 427-3 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5°) ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Dispositions générales et missions


Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère chargé de l'intérieur recrutés pour occuper, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois de pilote d'avions et de mécanicien navigant.

Parmi ces personnels :

1° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, les pilotes anciens mécaniciens navigants sont engagés pour une durée indéterminée ;

2° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être copilotes sont recrutés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

Article 2


Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile participent, à titre principal, à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère chargé de l'intérieur, à des actions de protection de l'environnement, de transport logistique et de liaison, ainsi qu'à des actions humanitaires.

Article 3


Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile sont tenus de se conformer aux règlements relatifs à l'organisation et à l'exercice de l'activité, rendus applicables au groupement des moyens aériens de la sécurité civile par arrêté ou décision du ministre chargé de l'intérieur.


Chapitre II

Recrutement, notation, avancement et formation


Article 4


Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont classés en deux catégories :

a) La catégorie des pilotes d'avions ;

b) La catégorie des mécaniciens navigants,

qui comptent chacune cinq échelons.

Les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont, pour l'application du présent décret, rattachés à la catégorie des pilotes d'avions.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les indices de rémunération afférents à chacun des échelons des deux catégories mentionnées au présent article , ainsi que les indices de rémunération de référence des personnels mentionnés à l'alinéa précédent.

Les personnels de la catégorie des pilotes d'avions se répartissent en quatre classes désignées par les lettres A, C et H pour les personnels navigants mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et par la lettre B pour les personnels navigants mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, la classe B les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être copilotes, la classe C les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt et la classe H les pilotes mentionnés à l'article 25 du présent décret.

Dans chacune des catégories et classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

Article 5


Pour être recruté en qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, tout candidat doit remplir les conditions d'aptitude définies à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, ainsi que les conditions définies à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile lui permettant d'être inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile. Pour chacune des classes A, B et C mentionnée à l'article 4 du présent décret, il doit en outre justifier des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les intéressés ne doivent pas avoir atteint, au 1er janvier de l'année de leur recrutement, une limite d'âge fixée, pour chaque catégorie et classe, par l'arrêté précité.

Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté précité.

Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois à titre externe quel que soit le poste ouvert.

Article 6


Les personnels navigants contractuels recrutés sur un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à une période probatoire d'une durée d'un an. Celle-ci peut être prolongée pour une durée de six mois. Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés.

La durée de la période probatoire des personnels navigants mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret est fixée à un an.

Au cours de la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. A son issue, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé. Les personnels dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante sont licenciés, sans préavis, ni indemnité.

Article 7


Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent se porter candidat à un recrutement dans une autre classe, sous réserve qu'ils remplissent les conditions exigées pour un recrutement externe, telles que prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Leur candidature est examinée par la commission prévue à ce même article . Pour ce recrutement interne, limité aux cas prévus aux I et II ci-dessous, un candidat ne peut se présenter plus de trois fois quel que soit le poste à pourvoir.

I. - Les pilotes d'avions de classe B, recrutés en contrat à durée déterminée en application du 2° de l'article 1er du présent décret et justifiant dans cette situation d'une ancienneté égale au moins à trois ans, peuvent être recrutés en classe C.

Les intéressés sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au même niveau de compétence aéronautique, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté précité. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur indice de rémunération de référence.

Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, les intéressés sont engagés pour une durée indéterminée et dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe C à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation antérieure, sans ancienneté conservée, et au niveau de compétence aéronautique équivalent avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.

Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au deuxième alinéa du présent I sont réintégrés dans leur classe d'origine jusqu'au terme de leur contrat.

II. - Les pilotes d'avions de classe C peuvent être recrutés en classe A. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sans ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.

Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe A, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.

Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine.

Article 8


Les personnels navigants de la classe A, qui ne peuvent remplir les conditions de passage ou de maintien de niveau de compétence aéronautique, fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sont reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe C, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence prévu par l'arrêté précité, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, de la qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe C, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.

A défaut de poste vacant ou de l'obtention de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent article , dans le délai prévu audit alinéa, ils sont licenciés.

Article 9


Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont nommés par le ministre chargé de l'intérieur. Ils sont affectés compte tenu des nécessités du service et, autant que possible, de leurs souhaits et de leur situation de famille.

Article 10


Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission consultative paritaire, instituée auprès du directeur chargé du personnel, compétente pour examiner les questions relatives à la notation et aux avancements d'échelon des agents mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret. Elle est également consultée en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 18 du présent décret.

Article 11


L'évaluation et la notation des personnels navigants contractuels sont effectuées selon les dispositions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

Article 12


I. - L'avancement d'échelon des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article .

II. - Chaque année, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret.

Article 13


Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle en vue de l'obtention des brevets, licences ou qualifications nécessaires à l'accomplissement de certaines fonctions.

La participation à un stage est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement à servir à la base d'avions de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de stage. Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si, au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus, d'autres stages sont suivis, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.

Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre III du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.

Pour les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret, l'acte d'engagement devient caduc à l'échéance de leur contrat, sauf recrutement dans les conditions du I de l'article 7 du présent décret.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article .

Article 14


Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission aéronautique des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens. Cette commission émet un avis pour le passage d'un niveau de compétence aéronautique à un autre, ainsi que pour l'attribution des fonctions spécifiques. Ces niveaux et fonctions sont précisés à l'article 19 du présent décret.

Elle émet également un avis dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.


Chapitre III

Discipline


Article 15


En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'une faute professionnelle aéronautique ou d'une faute disciplinaire non aéronautique, commise par un personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai de ses fonctions par le ministre chargé de l'intérieur pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.

Pendant la durée de la suspension, l'intéressé bénéficie de son salaire mensuel garanti tel que défini par l'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret.

Article 16


En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un membre du personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé pour les seules fautes aéronautiques.

Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.

Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile est prononcé, le ministre chargé de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :

a) La mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;

b) Le retrait de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 ci-dessus, en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, le contrat dont était titulaire l'intéressé devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.

Article 17


En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur commise par un personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 14 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé.

Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :

a) Le retrait temporaire de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret pour une durée d'un à six mois ;

b) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret ;

c) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Durant cette période, le personnel navigant ne perçoit plus sa prime de vol et ses droits à l'ancienneté sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;

d) L'abaissement de niveau de compétence aéronautique tel que fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;

e) La perte définitive de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret. Dans ce cas, le contrat dont était titulaire l'intéressé devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.

Article 18


En cas de faute disciplinaire non aéronautique, les dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.

Toutefois, en dehors de l'avertissement et du blâme, aucune sanction ne peut être prononcée sans consultation de la commission prévue à l'article 10 du présent décret.


Chapitre IV

Fonctions exercées


Article 19


Des niveaux de compétence aéronautique déterminent l'exercice des fonctions des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile. En outre ces personnels peuvent se voir confier des fonctions spécifiques. Un arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur fixe les conditions d'attribution de ces niveaux et la liste des fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants.


Chapitre V

Congés, protection sociale, incapacité, maladie

et cessation de fonctions


Article 20


Les dispositions du I de l'article 10 et des titres V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile.

Article 21


La réglementation du régime général de sécurité sociale est applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile.

Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont servies par l'administration.

Les prestations en espèces et les indemnités servies en vertu de la législation sur la sécurité sociale viennent en déduction des indemnités dues par l'administration au titre de l'article 22 du présent décret.

Article 22


I. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile, soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite périodique.

Dans le cas d'une incapacité de travail entraînant un arrêt de travail, ils bénéficient, sur présentation d'un certificat médical :

- soit d'un congé de maladie. La prolongation du congé de maladie au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile fait l'objet d'un avis du comité médical compétent pour les fonctionnaires et ne peut excéder six mois ;

- soit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, la rémunération est maintenue selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent paragraphe I ;

- soit d'un congé de grave maladie par application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Pour les congés mentionnés ci-dessus, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation, le comité médical mentionné ci-dessus peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires.

Si les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile ont bénéficié de l'un quelconque des congés énumérés ci-dessus pour une durée consécutive égale ou supérieure à un an, la reprise des fonctions est subordonnée à l'avis favorable du comité médical mentionné ci-dessus.

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie mentionné ci-dessus sont placés en congé pendant une année. Ce congé est sans traitement. Cette durée d'une année peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que les intéressés sont susceptibles de reprendre leurs fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

A l'expiration de tous les droits à congé pour raison de santé dont ils peuvent bénéficier, les agents reconnus définitivement inaptes médicalement par le comité mentionné ci-dessus sont licenciés.

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

Les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-6 du code de l'aviation civile sont applicables en matière d'incapacité de travail, sans préjudice de celles de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.

Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

II. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile ont droit à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son salaire mensuel garanti.

Article 23


Sans préjudice des dispositions définies à l'article 22 du présent décret en matière de congés pour raisons de santé, les conditions de réemploi définies au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.

Article 24


Pour les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret, les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables en matière de fin de contrat et de licenciement.

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile qui, du fait de l'administration ou en raison d'une inaptitude définitive, n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ou de leurs congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique, ont droit à une indemnité compensatrice.

L'indemnité compensatrice de congés annuels et de congés relevant d'un dispositif de compensation est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'intéressé au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés dus et non pris.

L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'intéressé.

L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 25


Les personnels navigants contractuels en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :

I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;

II. - Dans les catégories créées à l'article 4 du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 24 du 29/01/2004 page 2080 à 2083



III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés pilotes d'avions pour lesquels la totalité des services est prise en compte ;

IV. - Dans les classes suivantes :

1° Classe A, les pilotes d'avions exerçant les fonctions de bombardement d'eau, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants et des pilotes mentionnés à l'article 26 du présent décret ;

2° Classe C, les pilotes d'avions exerçant exclusivement les fonctions de liaison et d'observation sur feux de forêt ;

3° Classe H, les pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés au niveau 2 de pilotes confirmés par l'article 44 du décret du 6 décembre 1994.

Article 26


Les pilotes d'avions classés au niveau 2 de pilote confirmé, au sens du décret du 6 décembre 1994 susvisé, titulaires de la qualification bombardiers d'eau, mais n'ayant pas vocation à être commandant de bord sur avion bombardier d'eau, sont reclassés dans la classe H.

Article 27


Les personnels navigants contractuels de 1re et de 3e catégories en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Article 28


La constitution de la commission consultative paritaire prévue à l'article 10 du présent décret interviendra dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Dans l'intervalle, les membres de la commission paritaire compétente pour les personnels des 1re et 3e catégories de la base d'avions de la sécurité civile en fonction au groupement des moyens aériens en exercent les attributions, en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.

Article 29


Le décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile est abrogé en tant qu'il concerne les personnels des 1re et 3e catégories.

Article 30


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert