J.O. 23 du 28 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01998

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Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes


NOR : EQUR0301437D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret no 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence dans la vie économique et des procédures publiques,

Décrète :


Article 1


Il est institué une commission dénommée « Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes », chargée de veiller au respect par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes des règles applicables en matière de passation et d'exécution de marchés de travaux, de services et de fournitures, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 2


Chacune des commissions consultatives des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes adresse à la commission nationale, avant le 31 janvier de chaque année, son rapport annuel d'activité. Sur cette base, la commission nationale formule, par la voie d'un rapport annuel, un avis sur le respect des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par chaque société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes au cours de l'année écoulée.

La commission nationale peut à cette occasion adresser des recommandations sur l'organisation des procédures de passation des marchés ou sur le fonctionnement des commissions consultatives des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Le rapport annuel de la commission nationale est remis au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie et des finances avant le 31 mai de chaque année.

Les ministres décident, le cas échéant, des suites à donner à ce rapport.

Article 3


Participent à la commission nationale, avec voix délibérative :

- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie ;

En qualité de représentants du ministre chargé de la voirie nationale :

- le directeur des routes ou son représentant ;

- le directeur des affaires économiques et internationales ou son représentant ;

En qualité de représentants du ministre chargé de l'économie :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur des affaires juridiques ou son représentant.

Assistent aux séances de la commission nationale, avec voix consultative :

- le chef de la mission de contrôle économique et financier « Autoroutes et tunnels routiers » ou son représentant ;

- le président de la mission de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou son représentant ;

- le cas échéant, un rapporteur désigné par le président de la commission nationale.

Article 4


La Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes se réunit à l'initiative de son président.

Article 5


La Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes établit son règlement intérieur sur proposition de son président.

Article 6


La Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes peut entendre toute personne qu'elle juge utile.

Article 7


Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction des routes.

Article 8


Les fonctions de président et de rapporteur, lorsqu'il en est désigné un par le président, sont rétribuées par des vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer