J.O. 14 du 17 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01308

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Décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité


NOR : INDI0302207D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 33 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 2, 5 et 41 ;

Vu le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif au tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le fonds de péréquation de l'électricité, institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée selon une méthode de péréquation définie aux articles 9 et suivants. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.

Article 2


Le fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.

Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.

Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.

Article 3


Le conseil du fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

Il comprend outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

- le directeur général de l'énergie et des matières premières ou son représentant ;

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant.

2° Trois représentants d'Electricité de France nommés sur proposition de son président.

3° Trois représentants des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité.

4° Deux représentants des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité.

Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques ou son représentant assiste au conseil du fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.

Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseil. L'examen de cette question ne peut être refusé.

Article 5


Le conseil du fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 6


Le secrétariat du conseil du fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.

Electricité de France assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.

Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 7


Les membres du conseil du fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 8


Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article 10.

Article 9


La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.

Article 10


Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, les recettes R d'exploitation des réseaux sont constituées par la somme des recettes résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés à des clients éligibles et des recettes correspondant à la part relative à l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution dans les tarifs de vente aux clients non éligibles pour les kilowattheures qui leur sont livrés.

Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire l destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.

Article 11


Les charges C liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite dans l'annexe 1 du présent décret, qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.

Article 12


Lorsque les recettes R d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article 10, excèdent ses charges C, calculées comme il est dit à l'article 11, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

Le solde S, de contribution ou de dotation, est calculé par application des formules décrites à l'annexe 2 du présent décret, qui permettent, d'une part, d'ajuster la contribution au fonds de péréquation des gestionnaires dont l'écart entre recettes et charges excède une proportion déterminée des recettes, d'autre part, d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.

Article 13


Pour mettre en oeuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 3° du II de l'article 5 de la loi susvisée du 10 février 2000, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.

Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.

Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes R déterminées conformément aux dispositions de l'article 10. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.

Article 14


Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article 12 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné à l'article 13 constitue son solde définitif de péréquation.

Article 15


La valeur du coefficient l, prévu à l'article 10, ainsi que les valeurs numériques des coefficients des formules décrites en annexe au présent décret sont définies chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget et de l'intérieur, après avis du conseil du fonds de péréquation de l'électricité.

Article 16


Les frais de gestion du fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata du montant de leur solde définitif, qu'il soit bénéficiaire ou contributeur.

Article 17


Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.

Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.

Article 18


Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée assurent, dans les formes prévues par cet article et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.

En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.

Article 19


En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.

Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.

Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due augmentée des intérêts prévus à l'article 17.

Article 20


Si, pour la mise en oeuvre de la péréquation en 2004, un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité n'est pas en mesure d'indiquer au fonds de péréquation de l'électricité le montant de ses recettes mentionnées à l'article 10, ce montant est estimé par le secrétariat du fonds à partir des éléments transmis par le gestionnaire et arrêté par le conseil du fonds de péréquation.

Article 21


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian



A N N E X E 1


L'évaluation des charges C supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, visée à l'article 11, est effectuée conformément à la formule suivante :

C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),

dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :

L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;

L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;

L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;

L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;

L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;

Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;

Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;

Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;

Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.


A N N E X E 2


Le solde S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation afférente à l'exploitation par un gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité, visé à l'article 12, est établi conformément aux formules suivantes :

1. Cas d'un gestionnaire contributeur :


S = (R - C), si (R - C) < R

S = R, si (R - C > R


2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :


S = (C - R)


dans lesquelles :

R est le montant des recettes définies à l'article 10 ;

C est le montant des charges définies à l'article 11 et à l'annexe 1.