J.O. 5 du 7 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00646

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Décision n° 2003-705 du 9 décembre 2003 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société Canal + SA


NOR : CSAX0301705S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment le V de son article 15 ;

Vu la convention conclue le 29 mai 2000 et modifiée par avenant du 24 décembre 2002 entre la société Canal + SA et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment le deuxième alinéa de son article 34 (ancien article 29) ;

Vu la délibération en date du 21 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société Canal + SA de se conformer aux dispositions du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé et aux stipulations du deuxième alinéa de l'article 29 (devenu l'article 34) de la convention susvisée ;

Vu la délibération en date du 10 juin 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Canal + SA après avoir relevé, le 23 mars 2003 et le 17 mai 2003, un possible dépassement du temps maximal de publicité que Canal + est habilitée à diffuser pour une heure donnée ;

Vu le rapport de présentation rédigé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Canal + SA après avoir entendu le 25 novembre 2003 MM. Olivier Courson et Roger Coste et Mme Pascaline Gineste, représentant la société Canal + SA ;

Après avoir entendu le 25 novembre 2003 MM. Olivier Courson et Roger Coste et Mme Pascaline Gineste, représentant la société Canal + SA ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé « le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes : 1° pour les éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application des articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il n'excède pas six minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée [...] » ; que conformément au deuxième alinéa de l'article 34 (ancien article 29) de la convention susvisée « le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion en clair de chacun des programmes visés à l'article 1er, sans pouvoir dépasser 20 % d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci » ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération du 21 janvier 2003, a mis en demeure la société Canal + SA de respecter ces dispositions ;

Considérant que Canal + a diffusé le 23 mars 2003, entre 13 h 45'12'' et 14 h 45'12'', 13 minutes et 15 secondes de publicité, soit un dépassement de 1 minute 15 secondes de la durée maximale de publicité qu'elle est habilitée à diffuser pour une heure donnée ; que Canal + a diffusé le 17 mai 2003, entre 20 h 03'58'' et 21 h 03'58'', 12 minutes et 17 secondes de publicité, soit un dépassement de 17 secondes de la durée maximale de publicité qu'elle est habilitée à diffuser pour une heure donnée ;

Considérant que la société Canal + SA, éditrice du service de télévision Canal +, a ainsi méconnu le V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 et le deuxième alinéa de l'article 34 (ancien article 29) de la convention susvisés ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, si la société Canal + SA ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par l'éditeur du service de télévision Canal +, il y a lieu d'infliger à la société Canal + SA une sanction pécuniaire d'un montant de 70 000 EUR ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Canal + SA versera au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle) la somme de 70 000 EUR.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Canal + SA, au ministre de la culture et de la communication, ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale no 902-103 (soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle), et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis