J.O. 5 du 7 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00483

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Décret n° 2004-14 du 5 janvier 2004 pris pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer


NOR : BUDF0300033D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 217 undecies et 217 duodecies, l'article 140 nonies de l'annexe II à ce code et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes en date du 11 novembre 2003 relative au dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 17 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 17 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 18 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 18 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 18 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 novembre 2003 ;

Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 20 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 novembre 2003,

Décrète :


Article 1


L'article 46 quater-0 ZZ ter de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies et, concernant le locataire, celui mentionné au 4 de ce même II » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 46 AG quaterdecies » et les mots : « 2 du II de l'article 46 AG decies » sont remplacés par les mots : « 1° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du I de l'article 46 AG decies » sont remplacés par les mots : « de l'article 46 AG duodecies ».

Article 2


A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section 0I ter, il est ajouté trois articles 46 quaterdecies V, 46 quaterdecies W et 46 quaterdecies X ainsi rédigés :

« Art. 46 quaterdecies V. - La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.

« En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.

« La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux de la collectivité dans laquelle le programme d'investissement est réalisé.

« Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2003 susvisée et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.

« Art. 46 quaterdecies W. - La commission consultative nationale est composée comme suit :

« a) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;

« b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;

« c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;

« d) Le directeur général des impôts ;

« e) Le directeur du budget ;

« f) Le directeur du Trésor ;

« g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

« h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;

« i) Le directeur général de l'Agence française de développement,

ou leurs représentants.

« Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.

« La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

« Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.

« Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

« Art. 46 quaterdecies X. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, et à compter du 1er janvier 2007 à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :

« a) Le préfet, président ;

« b) Le trésorier-payeur général ;

« c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

« d) Le directeur des services fiscaux ;

« e) Le directeur du travail et de l'emploi ;

« f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;

« g) Le directeur local de l'Agence française de développement,

ou leurs représentants.

« Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.

« La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

« Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.

« Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

« Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement. »

Article 3


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin