J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22468

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Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet


NOR : MCCB0300912D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national Guimet et le musée national d'Ennery, dénommé « Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ». Son siège est à Paris, 6, place d'Iéna (75016).

Article 2


Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet a pour missions :

1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives des arts de l'Asie ;

2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national Guimet et du musée national d'Ennery dont il a la garde ;

3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

4° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

5° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

6° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;

7° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 9 ;


9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections de la bibliothèque et de la documentation du musée national Guimet et du musée national d'Ennery dont il a la garde.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3


Le musée national Guimet constitue un grand département au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Article 4


La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.

Article 5


L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

Article 6


La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 7


La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national Guimet et du musée national d'Ennery les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

Les conventions mentionnées par le dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. Elles définissent notamment les conditions :

a) D'organisation d'expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) D'organisation de visites-conférences ;

d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

Article 8


Dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.

Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.

Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter, en France ou à l'étranger, tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, théâtrales ou musicales ou y participer.

Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics.

Article 9


Les immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement public assure la gestion desdits immeubles.

Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux surfaces qui lui ont été remises.

Article 10


Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national Guimet et le musée national d'Ennery, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national Guimet et le musée national d'Ennery, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet en toute propriété et à titre gratuit.

Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 11


Pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet est substitué à l'Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 10.

Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement.

Article 12


Les conventions prévues à l'article 10 et au deuxième alinéa de l'article 11 sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.

Article 13


Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 5 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 14


Le président de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration.

Article 15


Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend treize membres :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ou de leurs fonctions, dont une choisie en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 16


Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 17


Les membres du conseil d'administration autres que le président, les représentants de l'Etat et l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 18


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 15.

Article 19


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

L'administrateur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 20


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment :

1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, pour lequel lui est présenté chaque année un compte rendu d'exécution ;

3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;

5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après ;

6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

10° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite des musées ;

14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux en application des dispositions de l'article 7.

Article 21


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 20, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur financier.



Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 20 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l'article 20 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 20 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 22


Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.

A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

5° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

10° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 23


Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 24


L'administrateur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président de l'établissement.

Article 25


Le président de l'établissement préside un conseil scientifique constitué de l'ensemble des conservateurs de l'établissement. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il délibère notamment sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévus à l'article 5, sur les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, sur les programmes relatifs à la muséographie, aux expositions et aux publications, sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles et sur toute autre question qui lui est soumise par le président.

L'administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique.

Le président peut inviter à participer aux séances du conseil scientifique toute autre personne dont il juge la présence utile.


TITRE III

RÉGIME FINANCIER


Article 26


Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 27


Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;

7° Les rémunérations des services rendus ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des cessions et des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs ;

13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage.

Article 28


Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

3° Les achats des biens culturels mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret ;

4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 29


L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 30


Jusqu'à la première élection des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine ainsi que des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement sans ces membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 31


Jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet, le directeur du musée national Guimet en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Article 32


A titre transitoire et par dérogation au 5° de l'article 20, le budget primitif de l'exercice 2004 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 33


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 34


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol