J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22462

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Décret n° 2003-1299 du 26 décembre 2003 modifiant le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 modifié portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles


NOR : MCCB0300910D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, modifié par le décret no 96-1034 du 27 novembre 1996, le décret no 2002-853 du 2 mai 2002 et le décret no 2003-275 du 21 mars 2003 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu le décret no 2002-853 du 2 mai 2002 portant statut d'emploi du secrétaire général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles en date du 30 juin 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 27 avril 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.

Article 2


I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a pour missions :

« 1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et gérer, mettre en valeur et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté ou à l'utilisation suivant les conditions prévues à l'article 7 ;

« 2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

« 3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture. »

II. - Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° D'organiser des spectacles notamment musicaux, de théâtre ou de ballet dans les châteaux, le musée et le domaine ; »

III. - Il est ajouté à ce même article un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les diverses administrations et affectataires et occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Il peut notamment s'associer avec le centre de musique baroque de Versailles dans les conditions prévues à l'article 5. »

Article 3


Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.


« Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

« Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

« Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

« Art. 2-2. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement public, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 4


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national de Versailles et Trianon les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

« Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles. Elles définissent notamment les conditions :

« a) D'organisation d'expositions ;

« b) De réalisation de différentes publications ;

« c) D'organisation de visites-conférences ;

« d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

« L'établissement public peut également confier par convention l'organisation de visites-conférences au Centre des monuments nationaux. »

Article 5


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 6. - La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

« Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés. »

Article 6


A l'article 8, les mots : « et du directeur général » sont ajoutés après les mots : « composé du président ».

Article 7


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 2-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

« Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux. »

Article 8


L'article 13 est modifié comme il suit :

I. - A la première phrase, les mots : « dix-sept » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».

II. - Au 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « - le directeur général des impôts ou son représentant ; » sont supprimés.

III. - Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

IV. - Au 5°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

V. - Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le maire de Versailles. »

Article 9


A l'article 14, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 10


L'article 16 est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 13. »

II. - A la deuxième phrase du quatrième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « membres présents » sont ajoutés les mots : « ou représentés ».

III. - Après le cinquième alinéa, devenu le sixième, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre disposant d'un suppléant, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. »

Article 11


L'article 17 est ainsi modifié :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ; »

II. - Au 2°, les mots : « contrat d'objectifs » sont remplacés par les mots : « contrat pluriannuel ».

III. - Le 8° est ainsi complété : « il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ; ».

IV. - Au 9°, après le mot : « concessions » sont ajoutés les mots : « les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service public. ».

V. - Au 10°, les mots : « les emprunts » sont ajoutés après les mots : « il approuve » ; les mots : « ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations » sont ajoutés après le mot : « filiales ».

VI. - Sont ajoutés un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 16° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

« 17° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux et le Centre des monuments nationaux en application de l'article 3. »

Article 12


L'article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur financier.

« Les délibérations relatives aux 4° et 9° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

« Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 10°, 12° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 10° et 12° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

« Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 7° de l'article 17 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »

Article 13


L'article 18-1 est modifié comme il suit :

I. - Au 4°, les mots : « , ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement » sont supprimés.

II. - Sont ajoutés un 8°, un 9°, un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 8° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les avis de la commission des logements de l'établissement et du directeur des services fiscaux et sans autre formalité ;

« 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

« 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

« 11° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 2-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions. »

III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. »

Article 14


Il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :

« Art. 18-2. - Pour les actes effectués en tant que personne responsable des marchés, le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au responsable des parcs et bâtiments dans la limite des compétences de ce dernier. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature au directeur général, à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, et en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

« En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement. »

Article 15


Le dernier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux responsables des services de l'établissement ainsi qu'aux conservateurs de l'établissement. »

Article 16


Il est inséré, après l'article 20, un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Il est créé un conseil scientifique de l'établissement, présidé par le directeur général, et composé des conservateurs du musée et du domaine ainsi que des architectes en chef des monuments historiques et des architectes des Bâtiments de France compétents pour le château et le domaine.

« Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, dont celles relatives au domaine et aux occupations d'espaces, sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration, et sur toute autre question qui lui est soumise par le directeur général ou le président de l'établissement.

« Lorsqu'il est consulté sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 2-1, sur les changements d'affectation prévue à l'article 11, sur les prêts et dépôts des biens culturels et les collections dont l'établissement public a la garde ou sur les programmes relatifs aux expositions, il siège dans une formation restreinte aux conservateurs du musée.

« L'administrateur général assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

« Le directeur général peut inviter à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

« Le directeur général recueille l'accord du président de l'établissement public sur les questions soumises au conseil scientifique et le tient informé de la teneur de ses avis. »

Article 17


Il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Par dérogation à l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public sont perçues par ce dernier. »

Article 18


L'article 23 est abrogé.

Article 19


Au dernier alinéa de l'article 24, les mots : « le versement à la Réunion des musées nationaux mentionné à l'article 23 du présent décret » sont remplacés par les mots : « les acquisitions de biens culturels mentionnées au 1° de l'article 2 ».

Article 20


Les articles 26 et 27 sont abrogés.

Article 21


Dans le décret du 27 avril 1995 et le décret du 2 mai 2002 susvisés, les mots : « le secrétaire général » sont remplacés par les mots : « l'administrateur général ».

Article 22


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des dispositions du IV de son article 8, qui entreront en vigueur à la date d'expiration du mandat en cours des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public.

Article 23


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol