J.O. 300 du 28 décembre 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 22356
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
NOR : EQUP0301425D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 2003,
Décrète :
Article 1
Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.Article 2
Il est créé deux catégories permettant le classement et l'avancement des agents mentionnés à l'article précédent :
- agents de 2e catégorie ;
- agents de 1re catégorie.Article 3
Les agents visés à l'article 1er sont classés à un échelon de la 2e catégorie déterminé en prenant en compte la totalité des services accomplis au sein de l'administration depuis la date de leur recrutement, au prorata de la quotité de travail.
Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autres que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relèvent.
Dans le cas où les dispositions ci-dessus conduisent à classer un agent à un échelon comportant une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, l'intéressé dispose, à titre personnel, d'un indice brut correspondant à la rémunération perçue antérieurement.Article 4
Le nombre des échelons et la durée à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont, pour chaque catégorie, fixés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 300 du 28/12/2003 page 22356 à 22357
Les indices correspondant à chacun des échelons des deux catégories sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.Article 5
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re catégorie, après avis de la commission consultative paritaire, les agents de 2e catégorie ayant atteint le 6e échelon de leur catégorie et comptant un an de services effectifs en cette qualité.
Seuls ont vocation à être promus les agents qui ont fait preuve d'une compétence professionnelle.
L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'accès à la 1re catégorie lorsque la durée de service dans l'emploi est égale ou supérieure à 50 % de la durée réglementaire de travail. Lorsque la durée de service est inférieure à 50 % de la durée réglementaire de travail, l'ancienneté de service est prise en compte pour la fraction du temps de service effectivement accompli.
Les agents de la 2e catégorie qui sont promus à la 1re catégorie sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans la 2e catégorie.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, les agents bénéficiant d'un avancement dans les conditions mentionnées au premier alinéa ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement audit échelon.Article 6
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement détermine la composition et les attributions de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels visés à l'article 1er.Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert