J.O. 298 du 26 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22155

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Arrêté du 4 décembre 2003 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique


NOR : ECOP0300991A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les conditions d'organisation des concours de recrutement de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des concours d'admission d'élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2000, modifié par l'arrêté du 8 novembre 2000, relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées,

Arrête :


Article 1


Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 juin 1994 susvisé, les élèves non fonctionnaires sont admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) soit par concours, soit sur titres.


TITRE Ier

ADMISSION PAR CONCOURS


Article 2


Un concours, option économie, et un concours, option mathématiques, sont organisés chaque année pour l'admission d'élèves non fonctionnaires. Ces concours sont organisés suivant les modalités ci-après.


Chapitre Ier

Concours, option économie


Article 3


Le concours, option économie, est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours. Il comporte deux spécialités :

- une spécialité sciences sociales, dite B/L ;

- une spécialité économie et commerciale, dite EC/S.

Chaque spécialité comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les candidats font l'objet d'un classement distinct dans chaque spécialité à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Article 4


Les épreuves de ce concours, spécialité B/L, sont les suivantes :


I. - Epreuves écrites d'admissibilité


Epreuve no 1 (durée : six heures ; coefficient 20) : épreuve de sciences sociales.

Cette épreuve consiste en une dissertation avec documents.

Epreuve no 2 (durée : quatre heures ; coefficient 25) : composition de mathématiques.

Epreuve no 3 (durée : trois heures ; coefficient 10) : épreuve de langue vivante étrangère.

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe. Elle consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou sociologique, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.

Epreuve no 4 (durée : cinq heures ; coefficient 15) : épreuve à options (le candidat doit choisir une option à l'inscription) :

- épreuve de sociologie ;

- épreuve d'économie.


II. - Epreuves orales d'admission


Epreuve no 1 (durée : trente minutes ; coefficient 12) : exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation, suivi d'une conversation de quinze à vingt minutes avec les examinateurs.

Epreuve no 2 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).

Epreuve no 3 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).

Epreuve no 4 (durée : trente minutes ; coefficient 6) ; langue étrangère.

L'épreuve consiste en une version suivie d'une conversation avec les examinateurs dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite no 3.

Epreuve no 5 (durée : trente minutes ; coefficient 12) : interrogation d'analyse économique.


Article 5


Les sujets de l'épreuve écrite no 2, des épreuves orales n°s 2, 3 et 5 portent sur le programme figurant en annexe du présent arrêté (1). Les programmes des épreuves écrites d'admissibilité n°s 1 et 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 6


Les épreuves de ce concours, spécialité EC/S, sont les suivantes :


I. - Epreuves écrites d'admissibilité


Epreuve no 1 (durée : quatre heures ; coefficient 20) : dissertation de culture générale.

Epreuve no 2 (durée : quatre heures ; coefficient 25) : composition de mathématiques.

Epreuve no 3 (durée : quatre heures ; coefficient 10) : épreuve de langue étrangère. Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des sept langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéraire, espagnol, italien, portugais et russe.

Epreuve no 4 (durée : quatre heures ; coefficient 15) : épreuve d'histoire et géographie économique.


II. - Epreuves orales d'admission


Epreuve no 1 (durée : trente minutes ; coefficient 12) : exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation, suivie d'une conversation de quinze à vingt minutes environ avec les examinateurs.

Epreuve no 2 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).

Epreuve no 3 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).

Epreuve no 4 (durée : trente minutes ; coefficient 6) : langue étrangère. L'épreuve consiste en une version suivie d'une conversation avec les examinateurs dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite no 3.

Epreuve no 5 (durée : trente minutes ; coefficient 12) : épreuve d'histoire et géographie économiques.


Article 7


Les sujets des épreuves écrites et des épreuves orales n°s 2, 3 et 4 portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles, filière économique et commerciale, option scientifique, défini au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le programme de l'épreuve orale no 1 figure en annexe au présent arrêté (1).

Article 8


Les conditions d'organisation du concours sont définies par l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé.


Chapitre II

Concours, option mathématiques


Article 9


Le concours, option mathématiques, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. L'organisation des épreuves écrites et orales est commune avec celle de la totalité des épreuves obligatoires et facultatives de la filière mathématiques et physique (MP) du concours commun d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et aux écoles nationales supérieures de l'aéronautique et de l'espace, de techniques avancées, des télécommunications, des mines de Paris, des mines de Saint-Etienne, des mines de Nancy, et des télécommunications de Bretagne, dit concours commun mines ponts, défini par l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé.

Article 10


Les candidats au concours d'entrée à l'ENSAE, option mathématiques, doivent obligatoirement s'inscrire dans la filière MP du concours commun mines ponts. Le calcul des points concernant l'admissibilité et l'admission est identique à celui du concours commun mines ponts, notamment en ce qui concerne les coefficients des épreuves et les bonifications éventuelles.

Article 11


A l'issue des épreuves écrites, sont admissibles au concours d'entrée à l'ENSAE, option mathématiques, les candidats admissibles au concours mines ponts, filière MP, et inscrits au concours d'entrée à l'ENSAE, option mathématiques.

Article 12


A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés par concours mines ponts selon les modalités décrites dans l'article 14 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé. Les candidats inscrits au concours d'entrée à l'ENSAE sont classés dans le même ordre qu'à l'issue du jury du concours mines ponts.

Article 13


Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à l'ENSAE et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à l'ENSAE, dans le cas où ils ne pourraient rester élèves de l'Ecole polytechniques parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales.


TITRE II

ADMISSION SUR TITRES


Article 14


Les candidats à l'admission sur titres en tant qu'élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique doivent :

Soit justifier de l'un diplômes suivants :

- maîtrise de science économiques ;

- maîtrise d'économétrie ;

- maîtrise d'économie appliquée délivrée par l'université Paris-IX ;

- maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

- maîtrise d'informatique.

Ces candidats doivent justifier, en outre, d'un diplôme ou d'une attestation d'études leur permettant d'accéder au second cycle de l'enseignement supérieur en vueu de la maîtrise de mathématiques.

Soit justifier de l'un des diplômes suivants :


- maîtrise de mathématiques ;

- maîtrise de mathématiques appliquées aux sciences sociales sous réserve que les unités de valeur ou les certificats entrant dans la composition de cette maîtrise assurent aux candidats, dans les disciplines fondamentales (mathématiques en particulier), un niveau suffisant pour leur permettre de suivre dans de bonnes conditions les enseignements ;

- maîtrise de sciences et techniques, sous réserve que la mention de spécialité, les unités de valeur ou les certificats entrant dans la composition de cette maîtrise assurent aux candidats, dans les disciplines fondamentales (mathématiques en particulier), un niveau suffisant pour leur permettre de suivre dans de bonnes conditions les enseignements ;

- magistère dans une spécialité à dominante économique, informatique, mathématique ou statistique sous réserve que les unités de valeur ou les certificats entrant dans la composition de ce magistère assurent aux candidats, dans les disciplines fondamentales (mathématiques en particulier), un niveau suffisant pour leur permettre de suivre dans de bonnes conditions les enseignements ;

- diplômes délivrés par les universités étrangères de nature et de niveau comparables aux précédents, agréés par le comité d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique.

Soit avoir le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie de l'une des écoles suivantes :

Ecole polytechnique.

Ecoles nationales supérieures des mines.

Ecole nationale des ponts et chaussées.

Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

Ecoles nationales supérieures des télécommunications.

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

Ecoles centrales de Paris, Lyon, Lille et Nantes.

Institut national agronomique de Paris-Grignon.

Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.

Ecole supérieure d'électricité.

Ecole des hautes études commerciales.

Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales.

Ecole supérieure de commerce de Paris.

Soit être élève ou ancien élève de l'une des écoles normales supérieures.

Article 15


L'admission sur titres d'élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique est annoncée par un avis inséré au Journal officiel de la République française.

Cet avis indique notamment la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.

Article 16


Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques :

1° Une demande d'admission établie selon les modalités décrites dans la notice du concours.

2° La copie de leur carte d'identité ou de leur passeport.

3° Dans le cadre de l'admission sur titres, une copie des titres ou diplômes obtenus ainsi que des renseignements détaillés sur leurs études supérieures (certificats, mentions obtenues, options d'enseignement suivies, etc.).

Article 17


Les admissions sur titres des élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique sont prononcées dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé.

Article 18


L'arrêté du 6 décembre 1999 modifié fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique est abrogé.

Article 19


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein


(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe au présent arrêté à l'adresse suivante : direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (cellule concours et examens), timbre C 210, 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14, ou à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (concours et admissions), timbre J120, 3, avenue Pierre-Larousse, 92245 Malakoff Cedex.