J.O. 297 du 24 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22069

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Décret n° 2003-1236 du 22 décembre 2003 portant transposition des directives 2002/12/CE et 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant les directives 79/267/CEE et 73/239/CEE en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provision pour risque d'exigibilité et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)


NOR : ECOT0395116D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2002/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267 /CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie ;

Vu la directive 2002/13 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239 /CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non-vie ;

Vu le code des assurances ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le II de l'article R. 323-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit remis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

3. Un bilan prévisionnel ;

4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

5. La politique générale en matière de réassurance. »

II. - Après l'article R. 323-1 du même code, il est inséré un article R. 323-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 323-1-1. - I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, la commission de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée soit à l'article R. 334-5 s'agissant des entreprises d'assurance de dommages, soit à l'article R. 334-13 s'agissant des entreprises d'assurance sur la vie, soit à l'article R. 334-19 s'agissant des entreprises d'assurance mixtes. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle dans les conditions suivantes :

Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, la commission de contrôle peut :

1. Soit demander à l'entreprise de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 ;

2. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;

3. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;

4. Soit mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :

1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;

2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant. »

Article 2


I. - Le 6° de l'article R. 331-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ; »

II. - L'article R. 331-5-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-5-1. - I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1.

1° Lorsque l'entreprise, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.

2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.

Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35. »

Article 3


Le 8° de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1. »

Article 4


Au chapitre IV du titre IV du livre III du même code, il est ajouté un article R. 344-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 344-4. - Les entreprises effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 5


L'article R. 334-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-3. - I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;

2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;

4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.

La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance.

II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :

1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.

Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle ;

2. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité ;

2. Les rappels de cotisations que les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées, dans la limite de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;

3. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46 lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 3 et au 4 du III. »

Article 6


A l'article R. 334-4 du même code, les mots : « au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3 » sont remplacés par les mots : « au total des éléments définis aux 2 et 3 du I et au 3 du III de l'article R. 334-3. »

Article 7


I. - L'intitulé du 2 de la section II du chapitre IV du titre III du livre III du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Exigence minimale de marge de solvabilité ».

II. - L'article R. 334-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée » et les mots : « Ce montant réglementaire est égal » sont remplacés par les mots : « Cette exigence minimale de marge est égale ».

2° Le deuxième alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations nettes d'annulation et de taxes pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1 sont majorées de 50 %. Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. »

3° Au quatrième alinéa du a, les mots : « 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « 50 000 000 EUR ».

4° Au cinquième alinéa du a, les mots : « pour le dernier exercice » sont remplacés par les mots : « pour les trois derniers exercices ».

5° Au deuxième alinéa du b, il est ajouté la phrase suivante : « Pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %. »

6° Au quatrième alinéa du b, les mots : « 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « 35 000 000 EUR ».

7° Au cinquième alinéa du b, les mots : « pour le dernier exercice » sont remplacés par les mots : « pour les trois derniers exercices ».

8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un. »

Article 8


A l'article R. 334-6 du même code, les mots : « le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée ».

Article 9


I. - L'article R. 334-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-7. - Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5.

Ce fonds ne peut être inférieur à 2 000 000 EUR. Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 000 000 EUR pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches classées à l'article R. 321-1 sous les numéros 10 à 15. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 500 000 et 2 250 000 EUR. Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. »

II. - L'article R. 334-7-1 du même code est abrogé.

Article 10


I. - L'article R. 334-9 du même code est ainsi modifié :

1. Au c, les mots : « un million d'unités de compte de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « 5 000 000 EUR ».

2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, après notification à la commission de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7. »

II. - Au premier alinéa de l'article R. 334-10 du même code, les mots : « est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6 » sont remplacés par les mots : « est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6 ».

Article 11


L'article R. 334-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-11. - I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;

2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice.

La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance.

II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :

1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle.

2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :

1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité ;

2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;

4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3 du III. »

Article 12


A l'article R. 334-12 du même code, les mots : « par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11 » sont remplacés par les mots : « par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11 ».

Article 13


I. - L'intitulé du paragraphe 2 de la section III du chapitre IV du titre III du livre III de la partie Réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Exigence minimale de marge de solvabilité ».

II. - L'article R. 334-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-13. - Pour les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :

a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires, l'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :

Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.

Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.

Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;

b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22, l'exigence minimale de marge est égale à l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue par l'article R. 334-5 ;

c) Pour la branche 23, l'exigence minimale de marge est égale à 1 % des avoirs des associations tontinières ;

d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;

e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence minimale de marge est égale :

1. Lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ;

2. Lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;

3. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;

f) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21. »

III. - Au premier alinéa de l'article R. 334-14 du même code, les mots : « le montant réglementaire de la marge de solvabilité » sont remplacés par les mots : « le montant de l'exigence minimale de marge de solvabilité ».

Article 14


L'article R. 334-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-15. - Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 000 000 EUR pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 250 000 EUR pour les entreprises constituées sous la forme d'assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11. »

Article 15


L'article R. 334-16 du même code est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie » et les mots : « 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « 1 500 000 EUR » ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « aux 3 et 4 de l'article R. 334-11 » sont remplacés par les mots : « aux 2 et 3 du I de l'article R. 334-11 ».

Article 16


L'article R. 334-17 du même code est ainsi modifié :

I. - Au a, les mots : « Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de l'article R. 334-11 » sont remplacés par les mots : « Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 ».

II. - Au b, les mots : « au 5 b de l'article R. 334-11 » sont remplacés par les mots : « au 2 du III de l'article R. 334-11 ».

III. - Au c, les mots : « L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3 » sont remplacés par les mots : « L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3 ».

IV. - Au d, les mots : « L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11 » sont remplacés par les mots : « L'élément défini au 4 du III de l'article R. 334-11 ».

Article 17


A l'article R. 334-18 du même code, les mots : « par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11 » sont remplacés par les mots : « par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11 ».

Article 18


I. - L'intitulé du § 2 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III de la partie Réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Exigence minimale de marge de solvabilité ».

II. - Au premier alinéa de l'article R. 334-19 du même code, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes est égale ».

III. - Au premier alinéa de l'article R. 334-20 du même code, les mots : « le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée ».

IV. - Au premier alinéa de l'article R. 334-21 du même code, les mots : « du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie ».

Article 19


Après l'article R. 334-1 du même code, il est ajouté un article R. 334-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 334-1-1. - Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-5, R. 334-7, R. 334-9, R. 334-15 et R. 334-16 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.

Chaque année, la commission de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 EUR supérieur.

Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés. »

Article 20


Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 331-5-1 du code des assurances sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 21


Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9, 10, 14, 15 et 19.

Article 22


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie

Francis Mer