J.O. 292 du 18 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21566

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-1197 du 11 décembre 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au développement de la coopération technique dans le domaine des transports ferroviaires, fait à Paris le 10 octobre 2001 (1)


NOR : MAEJ0330109D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au développement de la coopération technique dans le domaine des transports ferroviaires, fait à Paris le 10 octobre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 4 avril 2003.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, ci-après dénommés « les Parties »,

Désireux de renforcer et d'approfondir les relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre les deux Etats dans le domaine des transports ;

Souhaitant développer des actions communes sur la base de l'égalité, du bénéfice mutuel et de la réciprocité ;

Considérant l'intérêt d'intensifier la collaboration au moyen d'échanges d'informations et de contacts entre les administrations françaises et vénézuéliennes,

sont convenus de mener à bien un programme de coopération technique. Ils conviennent des dispositions suivantes :


Article 1er

Objectifs


Les Parties encouragent une coopération pour favoriser conjointement le développement du secteur des transports au Vénézuéla dans le cadre du Plan Ferroviaire National vénézuélien.

Cette coopération a pour but de :

- permettre un échange d'informations entre les deux pays ;

- promouvoir et favoriser les relations entre les entreprises des deux pays, notamment en ce qui concerne la fourniture d'équipements ferroviaires et l'assistance à l'exploitation de réseaux.


Article 2

Champ de la coopération


Les projets de coopération pourront être menés à bien dans les domaines suivants :

- l'organisation institutionnelle ;

- l'échange d'informations et d'expériences au sujet de la planification du développement des transports ferroviaires ;

- l'échange d'informations et d'expériences relatives au développement et la mise en place des réseaux ;

- la présentation et l'échange d'expériences sur le savoir-faire des entreprises françaises dans le domaine de l'ingénierie et des systèmes de transport ;

- les techniques de maintenance et d'entretien des voies et du matériel roulant ;

- la sécurité des transports ;

- la formation des personnels.

Toute autre demande de coopération dans un des secteurs relevant de la compétence des deux Parties, et agréée par échange de lettres entre eux, pourra être ajoutée aux domaines relevant de la coopération bilatérale.


Article 3

Mise en oeuvre du programme


Ces actions seront mises en oeuvre par :

- des échanges d'informations ;

- des échanges d'experts et des actions de formation.

La réalisation des actions prévues dans le présent accord sera assurée par chacun des Ministères, qui pourra en déléguer l'exécution, en tant que de besoin, à ses organismes compétents.

Dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, les Parties conviennent d'arrêter les actions de coopération prévues par le présent accord en tenant compte de la disponibilité des moyens humains nécessaires pour les mener à bien.

Les Parties pourront, à l'appui des projets définis et menés en commun dans le cadre de leur coopération, rechercher et faciliter les financements susceptibles d'être accordés par les organismes régionaux et multilatéraux.


Article 4

Comité de pilotage


Les Parties décident la création d'un comité de pilotage bilatéral, composé de représentants des deux pays. Un échange de lettres permettra d'en désigner les représentants.

Ce comité de pilotage sera chargé d'effectuer le suivi de l'exécution du programme de coopération et de proposer de nouvelles orientations.


Article 5

Propriété intellectuelle


Les informations échangées, de même que les techniques mises au point en commun dans le cadre du présent accord, sont confidentielles et ne seront pas révélées à des tiers sans accord préalable explicite entre les deux Parties, qui se prononcent dans le respect de leur législation nationale.


Article 6

Résolution des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord sera résolu d'un commun accord entre les Parties.


Article 7

Autorités nationales


Le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement et le Ministère de l'infrastructure de la République bolivarienne du Vénézuéla sont compétents pour l'exécution des programmes de coopération prévus par le présent accord.


Article 8

Dispositions finales


Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront notifié par écrit et par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cette fin. Il est conclu pour une durée de trois ans et pourra être tacitement prorogé pour des périodes successives d'une même durée.

Il peut être dénoncé par chacune des Parties par notification écrite moyennant un préavis de six mois. La dénonciation ne porte pas atteinte aux projets de coopération en cours d'exécution, sauf décision contraire des Parties.

Fait à Paris, le 10 octobre 2001, en deux exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Claude Gayssot

ministre de l'équipement,

des transports

et du logement

Pour le Gouvemement

de la République bolivarienne

du Venezuela :

Luis Alfonso Davila Garcia

ministre des relations extérieures

de la République bolivarienne

du Venezuela