J.O. 291 du 17 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21454

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Décret n° 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés


NOR : SANS0324040D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40, modifié par l'article 26 de la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et par les articles 23 et 26 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment son article 60 ;

Vu le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé, modifié par le décret no 2002-1243 du 4 octobre 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 octobre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 octobre 2003,

Décrète :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette participation est versée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse sa part de cette participation par fractions de 40 millions d'euros, dans la limite du montant total de la participation, lorsque les disponibilités du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics ou privés deviennent inférieures à 20 millions d'euros. Les modalités de versement sont établies par convention entre la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés précitées et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent leurs parts de cette participation à raison de la moitié avant le dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le 30 juin. »

Article 2


L'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « La Caisse des dépôts et consignations rembourse » sont insérés les mots : « Pour les actions prévues au II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, » ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, sur sa demande, dans les conditions prévues et sur présentation des éléments mentionnés à l'article 8-5 du présent décret, la somme correspondant au montant de la subvention du fonds. »

Article 3


A l'article 8-1 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les mots : « agréées par le directeur de l'agence régionale » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention du directeur de l'agence régionale ».

Article 4


Les cinq premiers alinéas de l'article 8-5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 4° de l'article 8-1 du présent décret les dépenses de fonctionnement ou d'investissement relatives :

« 1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ;

« 2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds concourant à la modernisation des établissements de santé ;

« 3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

« 4° Aux opérations concernant les instituts de formation des établissements de santé préparant à des carrières paramédicales.

« Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite des crédits alloués. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé précise :

« 1° La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de réalisation de l'opération subventionnée ;

« 2° Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;

« 3° Les informations et les pièces justificatives que l'établissement communique à l'agence régionale pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.

« Lorsque la subvention est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.

« La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. L'établissement de santé joint à l'appui de sa demande :

« 1° L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;


« 2° Une facture attestant du début de réalisation des travaux, de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ; ou une quittance de loyer lorsque l'établissement de santé n'est pas propriétaire des biens pour les opérations d'investissement immobilier ;

« 3° Une facture attestant du début de réalisation de l'opération pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information et celles relatives aux instituts de formation ;

« 4° Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour les opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds.

« Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.

« Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert