J.O. 274 du 27 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20191

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Décret n° 2003-1121 du 25 novembre 2003 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes


NOR : JUSC0320587D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les livres II et VIII du code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son titre III ;

Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE DÉCRET N° 69-810 DU 12 AOÛT 1969


Article 1


Le décret du 12 août 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 23 du présent décret.

Article 2


Dans le titre, les mots : « de sociétés » sont supprimés.

Article 3


Les références à des textes ultérieurement codifiés au code de commerce et non modifiés par la loi du 1er août 2003 susvisée sont remplacées par les références aux articles correspondants dudit code.

Les références à des textes ultérieurement codifiés au code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles correspondants dudit code.

Article 4


Les alinéas 2 à 5 de l'article 1er sont supprimés.

Article 5


Après l'article 1er, il est créé un titre préliminaire intitulé : « Du Haut Conseil du commissariat aux comptes », comprenant un chapitre Ier, intitulé : « Organisation », composé des articles 1er-1 à 1er-3, et un chapitre II, intitulé : « Fonctionnement », composé des articles 1er-4 à 1er-13. Ces chapitres sont ainsi rédigés :


« Chapitre Ier



« Organisation


« Art. 1er-1. - Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.

« Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés dans les mêmes conditions auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.

« Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

« Art. 1er-2. - Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président :

« 1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;

« 2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

« Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.

« En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.

« Art. 1er-3. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3 du code de commerce, dont au moins deux relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.


« Chapitre II



« Fonctionnement


« Art. 1er-4. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.

« Art. 1er-5. - Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1 du code de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.

« Il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.

« Art. 1er-6. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

« Il se réunit au moins une fois par trimestre.

« Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

« Art. 1er-7. - L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.

« Art. 1er-8. - Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.

« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimum de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.

« Art. 1er-9. - Dans le respect de l'article L. 821-4 du code de commerce, le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours après la première délibération.

« Art. 1er-10. - Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à un mois.

« Art. 1er-11. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du présent décret. Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues au titre IV.

« Art. 1er-12. - Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

« Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.

« Art. 1er-13. - Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »

Article 6


L'article 8 est remplacé par les articles 8 et 8-1 ainsi rédigés :

« Art. 8. - Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 du code de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

« 1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

« 2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;

« 3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

« 4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci ;

« Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Art. 8-1. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

« Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription. »

Article 7


L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet. »

Article 8


A l'article 11, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

Article 9


Le deuxième alinéa de l'article 14 est complété par la phrase suivante :

« Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. »

Article 10


Les articles 16, 16-1 et 17 sont abrogés.

Article 11


Au deuxième alinéa de l'article 79, les mots : « et n'est plus soumis à la juridiction disciplinaire » sont supprimés.

Article 12


Les articles 85, 86, 87 et 89 sont abrogés.

Article 13


L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 91. - La chambre de discipline ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

« Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général.

« Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

« Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline. »

Article 14


Aux articles 92, 95, 98, 99 et 103 à 105, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « magistrat chargé du ministère public ».

Article 15


L'article 93 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 93. - Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 du code de commerce par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.

« La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.

« Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7 du même code, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. »

Article 16


L'article 94 est abrogé.

Article 17


Le dernier alinéa de l'article 95 est supprimé.

Article 18


Au deuxième alinéa de l'article 99, après les mots : « au procureur général », sont ajoutés les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice ».

Article 19


L'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 100. - Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.

« Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article 1er-1. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article . »

Article 20


L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 101. - L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article 99 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite. »

Article 21


L'article 112 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 112. - Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10 du code de commerce, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

« Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée. »

Article 22


Au premier alinéa de l'article 113, les mots : « En cas d'interdiction temporaire » sont remplacés par les mots : « En cas de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire ».

Article 23


Les articles 114 et 116 sont abrogés.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 24


En application du IV de l'article 114 de la loi du 1er août 2003 susvisée, à l'ouverture de la première séance du premier Haut Conseil du commissariat aux comptes, il est procédé au tirage au sort permettant de désigner les membres dont le mandat sera de trois ans. A cet effet, il est établi un bulletin libellé au nom de chacun des membres soumis au tirage au sort. Le tirage s'effectue selon les modalités suivantes :

a) L'un des deux magistrats autres que le président mentionnés au 1° de l'article L. 821-3 du code de commerce, dont le nom est tiré au sort le premier, dispose d'un mandat de trois ans ;

b) L'une des personnes autres que le président de l'Autorité des marchés financiers mentionnées au 2° du même article , dont le nom est tiré au sort le premier, dispose d'un mandat de trois ans ;

c) Deux des personnes mentionnées au 3° du même article , dont les noms sont tirés au sort les premiers, disposent d'un mandat de trois ans ;

d) Deux des personnes mentionnées au 4° du même article , dont les noms sont tirés au sort les premiers, disposent d'un mandat de trois ans.

Le déroulement des opérations fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes et par le commissaire du Gouvernement. A l'issue de ce tirage au sort, la durée des mandats des membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 25


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer