J.O. 273 du 26 novembre 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (ensemble trois annexes), ouvert à la signature à La Haye le 15 août 1996 (1)
NOR : MAEJ0330104D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 90-962 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ensemble deux annexes), faite à Bonn le 23 juin 1979, telle qu'amendée à Bonn le 26 octobre 1985, Décrète :
Article 1
L'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (ensemble trois annexes), ouvert à la signature à La Haye le 15 août 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2003.
A N N E X E
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D'EAU
MIGRATEURS D'AFRIQUE-EURASIE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
Les Parties contractantes,
Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces migratrices ;
Rappelant en outre que la première session de la conférence des Parties à la convention, qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé le secrétariat de la convention de prendre des mesures appropriées pour élaborer un accord sur les Anatidae du Paléarctique occidental ;
Considérant que les oiseaux d'eau migrateurs constituent une partie importante de la diversité biologique mondiale et, conformément à l'esprit de la convention sur la diversité biologique, 1992, et d'Action 21, devraient être conservés au bénéfice des générations présentes et futures ;
Conscientes des avantages économiques, sociaux, culturels et récréatifs découlants des prélèvements de certaines espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et des valeurs environnementale, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique des oiseaux d'eau migrateurs en général ;
Convaincues que tout prélèvement d'oiseaux d'eau migrateurs doit être effectué conformément au concept de l'utilisation durable, en tenant compte de l'état de conservation de l'espèce concernée sur l'ensemble de son aire de répartition ainsi que de ses caractéristiques biologiques ;
Conscientes que les oiseaux d'eau migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur migration s'effectue sur de longues distances et qu'ils sont dépendants de réseaux de zones humides dont la superficie diminue et qui se dégradent du fait d'activités humaines non conformes au principe de l'utilisation durable, comme le souligne la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, 1971 ;
Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au déclin d'espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats dans l'espace géographique dans lequel se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie ;
Convaincues que la conclusion d'un accord multilatéral et sa mise en oeuvre par des mesures coordonnées et concertées contribueront d'une manière significative à une conservation efficace des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats et auront une incidence bénéfique sur de nombreuses autres espèces de faune et de flore ;
Reconnaissant que l'application efficace d'un tel accord nécessitera une aide à certains Etats de l'aire de répartition pour la recherche, la formation et la surveillance continue relative aux espèces migratrices d'oiseaux d'eau et à leurs habitats, pour la gestion de ces habitats et pour la création ou l'amélioration d'institutions scientifiques et administratives chargées de la mise en oeuvre de l'accord,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application, définitions et interprétation
1. Le champ d'application géographique du présent Accord est la zone dans laquelle se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie telle que définie à l'Annexe I du présent Accord, appelée ci-après « zone de l'Accord ».
2. Aux fins du présent Accord :
a) « Convention » signifie la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979 ;
b) « Secrétariat de la convention » signifie l'organe établi conformément à l'article 9 de la Convention ;
c) « Oiseaux d'eau » signifie les espèces d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant une partie au moins de leur cycle annuel, qui ont une aire de répartition située entièrement ou partiellement dans la zone de l'Accord, et qui figurent à l'annexe II du présent Accord ;
d) « Secrétariat de l'Accord » signifie l'organe établi conformément à l'article 6, paragraphe 7 b, du présent Accord ;
e) « Parties » signifie, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord ;
f) « Parties présentes et votantes » signifie les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif ; pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés.
De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes 1 a à k de l'article 1er de la Convention ont le même sens, mutatis mutandis, dans le présent Accord.
3. Le présent Accord constitue un Accord au sens du paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention.
4. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante. Toute référence à l'Accord constitue aussi une référence à ses annexes.
Article 2
Principes fondamentaux
1. Les Parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable. A ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction nationale, les mesures prescrites à l'article 3, ainsi que les mesures particulières prévues dans le plan d'action prévu à l'article 4 du présent Accord.
2. Dans la mise en application des mesures du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties devraient prendre en considération le principe de précaution.
Article 3
Mesures générales de conservation
1. Les Parties prennent des mesures pour conserver les oiseaux d'eau migrateurs en portant une attention particulière aux espèces en danger ainsi qu'à celles dont l'état de conservation est défavorable.
2. A cette fin, les Parties :
a) Accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d'eau migrateurs en danger dans la zone de l'Accord que celle qui est prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article 3 de la Convention ;
b) S'assurent que toute utilisation d'oiseaux d'eau migrateurs est fondée sur une évaluation faite à partir des meilleures connaissances disponibles sur l'écologie de ces oiseaux, ainsi que sur le principe de l'utilisation durable de ces espèces et des systèmes écologiques dont ils dépendent ;
c) Identifient les sites et les habitats des oiseaux d'eau migrateurs situés sur leur territoire et favorisent la protection, la gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites en liaison avec les organisations énumérées à l'article 9, paragraphes a et b du présent Accord, intéressées par la conservation des habitats ;
d) Coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu'un réseau d'habitats adéquats soit maintenu ou, lorsque approprié, rétabli sur l'ensemble de l'aire de répartition de chaque espèce d'oiseaux d'eau migrateurs concernée, en particulier dans le cas où des zones humides s'étendent sur le territoire de plus d'une Partie au présent Accord ;
e) Etudient les problèmes qui se posent ou se poseront vraisemblablement du fait d'activités humaines et s'efforcent de mettre en oeuvre des mesures correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d'habitats, et des mesures compensatoires pour la perte d'habitats ;
f) Coopèrent dans les situations d'urgence qui nécessitent une action internationale concertée et pour identifier les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs qui sont les plus vulnérables dans ces situations ; elles coopèrent également à l'élaboration de procédures d'urgence appropriées permettant d'accorder une protection accrue à ces espèces dans ces situations ainsi qu'à la préparation de lignes directrices ayant pour objet d'aider chacune des Parties concernées à faire face à ces situations ;
g) Interdisent l'introduction intentionnelle dans l'environnement d'espèces non indigènes d'oiseaux d'eau, et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération nuit au statut de conservation de la flore et de la faune sauvages ; lorsque des espèces non indigènes d'oiseaux d'eau ont déjà été introduites, les Parties prennent toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent une menace potentielle pour les espèces indigènes ;
h) Lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l'écologie des oiseaux d'eau, y compris l'harmonisation de la recherche et des méthodes de surveillance continue et, le cas échéant, l'établissement de programmes communs ou de programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue ;
i) Analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance continue et la baguage des oiseaux d'eau migrateurs, ainsi que la gestion des zones humides, en vue d'identifier les sujets prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire, et collaborent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de formation appropriés ;
j) Elaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise en conscience et compréhension des problèmes généraux de conservation des oiseaux d'eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions du présent Accord ;
k) Echangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d'éducation ;
l) Coopèrent en vue de s'assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en oeuvre l'Accord, en particulier en ce qui concerne la recherche et la surveillance continue.
Article 4
Plan d'action et lignes directrices de conservation
1. Un plan d'action constitue l'annexe 3 du présent Accord. Ce plan précise les actions que les Parties doivent entreprendre à l'égard d'espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l'article 3 du présent Accord, et sous les rubriques suivantes :
a) Conservation des espèces ;
b) Conservation des habitats ;
c) Gestion des activités humaines ;
d) Recherche et surveillance continue ;
e) Education et information ;
f) Mise en oeuvre.
2. Le plan d'action est examiné à chaque session ordinaire de la réunion des Parties en tenant compte des lignes directrices de conservation.
3. Tout amendement au plan d'action est adopté par la réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de l'article 3 du présent Accord.
4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la réunion des Parties lors de sa première session ; elles sont examinées régulièrement.
Article 5
Application et financement
1. Chaque Partie :
a) Désigne la ou les autorité(s) chargée(s) de la mise en oeuvre du présent Accord qui, entre autres, exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités susceptibles d'avoir un impact sur l'état de conservation des espèces d'oiseaux d'eau migrateurs à l'égard desquelles elle est un Etat de l'aire de répartition ;
d) Désigne un point de contact pour les autres Parties ; son nom et son adresse sont communiqués sans délai au secrétariat de l'Accord et sont transmis immédiatement par le secrétariat aux autres Parties ;
c) Prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des Parties, à partir de sa deuxième session, un rapport sur l'application, par chaque Partie, de l'Accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation qu'elle a prises. La structure de ce rapport est établie par la première session de la réunion des Parties et revue, si nécessaire, à l'occasion d'une session ultérieure de la réunion des Parties. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l'Accord au plus tard cent vingt jours avant l'ouverture de la session ordinaire de la réunion des Parties pour laquelle il a été préparé, et copie en est transmise immédiatement aux autres Parties par le secrétariat de l'Accord.
2. a) Chaque Partie contribue au budget de l'Accord conformément au barème des contributions établi par l'Organisation des Nations unies. Aucune Partie qui est un Etat de l'aire de répartition ne peut être appelée à apporter une contribution supérieure à 25 % du budget total. Il ne peut être exigé d'aucune organisation d'intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5 % des frais administratifs ;
b) Les décisions relatives au budget, y compris une modification éventuelle du barème des contributions, sont adoptées par la réunion des Parties par consensus.
3. La réunion des Parties peut créer un fonds de conservation alimenté par des contributions volontaires des Parties ou par toute autre source dans le but de financer la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs.
4. Les Parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation, ainsi qu'un appui technique et financier, aux autres Parties sur une base multilatérale ou bilatérale afin de les aider à mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord.
Article 6
Réunion des Parties
1. La réunion des Parties constitue l'organe de décision du présent Accord.
2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le secrétariat de la Convention, une session de la réunion des Parties un an au plus tard après la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'Accord convoque, en consultation avec le secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la réunion des Parties à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la réunion n'en décide autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient être tenues à l'occasion des réunions ordinaires de la Conférence des Parties à la Convention.
3. A la demande écrite d'au moins un tiers des Parties, le secrétariat de l'Accord convoque une session extraordinaire de la réunion des Parties.
4. L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout Etat non Partie au présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau, peuvent être représentée aux sessions de la réunion des Parties par des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur les oiseaux d'eau migrateurs peut également être représentées aux sessions de la réunion des Parties en qualité d'observateur, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent.
5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix, mais les organisations d'intégration économique régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etat membres qui sont Parties au présent Accord. Une organisation d'intégration économique régionale n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.
6. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les décisions de la réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
7. A sa première session, la réunion des Parties :
a) Adopte son règlement intérieur par consensus ;
b) Etablit le secrétariat de l'Accord au sein du secrétariat de la Convention, afin de remplir les fonctions énumérées à l'article 8 du présent Accord ;
c) Etablit le comité technique prévu à l'article 7 du présent Accord ;
d) Adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés conformément à l'article 5, paragraphe 1 c, du présent Accord ;
e) Adopte des critères pour déterminer les situations d'urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides et pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en oeuvre de ces mesures.
8. A chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des Parties :
a) Prend en considération les modifications réelles et potentielles de l'état de conservation des oiseaux d'eau migrateurs et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs susceptibles d'affecter ces espèces et ces habitats ;
b) Passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l'application du présent Accord ;
c) Adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent Accord ;
d) Traite de toute question relative au secrétariat de l'Accord et à la composition du comité technique ;
e) Adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l'Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties à la Convention ;
f) Décide de la date et du lieu de la prochaine session.
9. A chacune de ses sessions, la réunion des Parties peut :
a) Faire des recommandations aux Parties, lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié ;
b) Adopter des mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité de l'Accord et, le cas échéant, des mesures d'urgence au sens de l'article 7, paragraphe 4 ;
c) Examiner les propositions d'amendements à l'Accord et statuer sur ces propositions ;
d) Amender le plan d'action conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du présent Accord ;
e) Etablir des organes subsidiaires, lorsqu'elle l'estime nécessaire, pour aider à la mise en oeuvre du présent Accord, notamment pour établir une coordination avec les organismes créés aux termes d'autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu'il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques ;
f) Décider de toute autre question relative à l'application du présent Accord.
Article 7
Comité technique
1. Le comité technique est composé de :
a) Neuf experts représentant différentes régions de la zone de l'Accord, selon une répartition géographique équilibrée ;
b) Un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), du Bureau international de recherches sur les oiseaux d'eau et les zones humides (BIROE) et un représentant du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC) ;
c) Un expert dans chacun des domaines suivants : économie rurale, gestion du gibier, droit de l'environnement.
Les modalités de désignation des experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du président du comité technique sont déterminées par la réunion des Parties. Le président peut admettre au maximum quatre observateurs d'organisations internationales spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales.
2. A moins que la réunion des Parties n'en décide autrement, les réunions du comité technique sont convoquées par le secrétariat de l'Accord ; ces réunions sont tenues à l'occasion de chaque session de la réunion des Parties, et au moins une fois entre les sessions ordinaires de la réunion des Parties.
3. Le comité technique :
a) Fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à la réunion des Parties et aux Parties, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord ;
b) Fait des recommandations à la réunion des Parties concernant le plan d'action, l'application de l'Accord et toute recherche ultérieure à entreprendre ;
c) Prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des Parties un rapport d'activités qui sera soumis au secrétariat de l'Accord cent vingt jours au moins avant l'ouverture de ladite session, et dont copie sera transmise immédiatement aux Parties par le secrétariat de l'Accord ;
d) Accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la réunion des Parties.
4. Lorsque, de l'opinion du comité technique, une situation d'urgence se déclare, requérant l'adoption de mesures immédiates en vue d'éviter une détérioration de l'état de conservation d'une ou de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat de l'Accord de réunir d'urgence les Parties concernées. Les Parties en cause se réunissent dès que possible, en vue d'établir rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux espèces identifiées comme soumises à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu'une recommandation a été adoptée à une réunion d'urgence, les Parties concernées s'informent mutuellement et informent le secrétariat de l'Accord des mesures qu'elles ont prises pour la mettre en oeuvre, ou des raisons qui ont empêché cette mise en oeuvre.
5. Le comité technique peut établir, autant que de besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches particulières.
Article 8
Secrétariat de l'Accord
Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont les suivantes :
a) Assurer l'organisation et fournir les services nécessaires à la tenue des sessions de la réunion des Parties ainsi que des réunions du comité technique ;
b) Mettre en oeuvre les décisions qui lui sont adressées par la réunion des Parties ;
c) Promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la réunion des Parties, les activités entreprises aux termes de l'Accord, y compris le plan d'action ;
d) Assurer la liaison avec les Etats de l'aire de répartition non Parties au présent Accord, faciliter la coordination entre les Parties et avec les organisations internationales et nationales dont les activités ont trait directement ou indirectement à la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs ;
e) Rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise en oeuvre de l'Accord, et prendre toutes dispositions pour diffuser ces informations d'une manière appropriée ;
f) Appeler l'attention de la réunion des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs du présent Accord ;
g) Transmettre à chaque Partie, soixante jours au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire de la réunion des Parties, copie des rapports des autorités auxquelles il est fait référence à l'article 5, paragraphe 1 a, du présent Accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu'il doit fournir en application du paragraphe h du présent Article ;
h) Préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la réunion des Parties des rapports sur les travaux du secrétariat et sur la mise en oeuvre de l'Accord ;
i) Assurer la gestion du budget de l'Accord ainsi que celui de son fonds de conservation, au cas où ce dernier serait établi ;
j) Fournir des informations destinées au public relatives à l'Accord et à ses objectifs ;
k) S'acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l'Accord ou par la réunion des Parties.
Article 9
Relation avec des organismes internationaux traitant
des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats
Le secrétariat de l'Accord consulte :
a) De façon régulière, le secrétariat de la Convention et, le cas échéant, les organes chargés des fonctions de secrétariat aux termes des accords conclus en application de l'article 4, paragraphes 3 et 4, de la Convention qui ont trait aux oiseaux d'eau migrateurs, ainsi qu'aux termes de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, 1971, de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 1973, de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 1968, de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979, et de la Convention sur la diversité biologique, 1992, afin que la réunion des Parties coopère avec les Parties à ces conventions sur toute question d'intérêt commun et notamment sur l'élaboration et l'application du plan d'action ;
b) Les secrétariats d'autres conventions et instruments internationaux pertinents sur des questions d'intérêt commun ;
c) Les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de la sensibilisation.
Article 10
Amendement de l'Accord
1. Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la réunion des Parties.
2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement.
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagnée de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l'Accord au moins cent cinquante jours avant l'ouverture de la session. Le secrétariat de l'Accord en adresse aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l'Accord au plus tard soixante jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que possible après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous les commentaires reçus à ce jour.
4. Un amendement au présent Accord, autre qu'un amendement à ses annexes, est adopté à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux tiers des Parties à l'Accord à la date de l'adoption de l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation de l'amendement auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d'approbation après la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d'approbation, cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.
5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties le quatre-vingt-dixième jour après leur adoption par la réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 du présent article .
6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement à une annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire ; la nouvelle annexe ou l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.
Article 11
Incidences de l'Accord sur les conventions
internationales et les législations
1. Les dispositions du présent Accord n'affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, convention ou Accord international existant.
2. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le droit des Parties de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats.
Article 12
Règlement des différends
1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à propos de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.
2. Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au paragraphe 1 du présent article , les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.
Article 13
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tout Etat de l'aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la zone de l'Accord, et aux organisations d'intégration économique régionale dont un des membres au moins est un Etat de l'aire de répartition, soit par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) Signature avec réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Le présent Accord restera ouvert à la signature à La Haye jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat de l'aire de répartition et des organisations d'intégration économique régionale mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus à partir de la date de son entrée en vigueur.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire du présent Accord.
Article 14
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que quatorze Etats de l'aire de répartition ou organisations d'intégration économique régionale, dont au moins sept d'Afrique et sept d'Eurasie, l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à l'article 13 du présent Accord ;
2. Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui :
a) Signera le présent Accord sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b) Le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, ou
c) Y adhérera,
après la date à laquelle le nombre d'Etats de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l'ont signé sans réserve ou, le cas échéant, l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 15
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en signant sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, selon le cas, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard de toute espèce couverte par l'Accord ou de toute disposition particulière du plan d'action. Une telle réserve peut être retirée par l'Etat ou l'organisation qui l'a formulée par notification écrite adressée au dépositaire ; un tel Etat ou une telle organisation ne devient lié par les dispositions qui avaient fait l'objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.
Article 16
Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite notification par le dépositaire.
Article 17
Dépositaire
1. Le texte intégral du présent Accord, en langues anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat de l'Accord après qu'il aura été constitué.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétariat de l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l'Accord de :
a) Toute signature ;
b) Tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) La date d'entrée en vigueur du présent Accord, de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement à l'Accord ou à ses annexes ;
d) Toute réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement à une annexe ;
e) Toute notification de retrait de réserves ;
f) Toute notification de dénonciation du présent Accord.
Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat de l'Accord le texte de toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout amendement à l'Accord et à ses annexes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
A N N E X E I
DÉFINITION DE LA ZONE DE L'ACCORD
Les limites de la zone de l'Accord sont ainsi définies : du pôle Nord vers le sud le long du 130e degré de longitude ouest jusqu'au 75e degré de latitude nord ; de là, vers l'est et le sud-est à travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, le golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le détroit d'Hudson jusqu'à un point situé dans l'Atlantique du nord-ouest dont les coordonnées sont 60° de latitude nord et 60° de longitude ouest ; de là, vers le sud-est à travers l'Atlantique du nord-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont 50° de latitude nord et 30° de longitude ouest ; de là, le long du 30e degré de longitude ouest jusqu'au 10e degré de latitude nord ; de là, vers le sud-est jusqu'à l'intersection de l'équateur avec le 20e degré de longitude ouest ; de là, vers le sud le long du 20e degré de longitude ouest jusqu'au 40e degré de latitude sud ; de là, vers l'est le long du 40e degré de latitude sud jusqu'au 60e degré de longitude est ; de là, vers le nord le long du 60e de longitude est jusqu'au 35e degré de latitude nord ; de là, vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, jusqu'à un point situé dans l'Altaï occidental dont les coordonnées sont 49° de latitude nord et 87° 27' de longitude est ; de là, en suivant un arc de grand cercle à travers la Sibérie centrale, jusqu'à la côte de l'océan Arctique à 130° de longitude est ; de là, le long du 130e degré de longitude est jusqu'au pôle Nord. La carte ci-jointe donne une illustration de la zone de l'Accord.
A N N E X E I A
AIRE COUVERTE PAR L'ACCORD
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 26/11/2003 page 20046 à 20059
A N N E X E I I
ESPÈCES D'OISEAUX AUXQUELLES S'APPLIQUE
LE PRÉSENT ACCORD
Gaviidae
Gavia stellata
Plongeon catmarin.
Gavia arctica
Plongeon arctique.
Gavia immer
Plongeon imbrin (Plongeon huard).
Gavia adamsii
Plongeon à bec blanc.
Podicipedidae
Podiceps grisegena
Grèbe jougris.
Podiceps auritus
Grèbe esclavon.
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pélican blanc.
Pelecanus crispus
Pélican frisé.
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax pygmaeus
Cormoran pygmée.
Phalacrocorax nigrogularis
Cormoran de Socotra.
Ardeidae
Egretta vinaceigula
Aigrette vineuse.
Ardea purpurea
Héron pourpré.
Casmerodius albus
Grande Aigrette.
Ardeola idae
Crabier blanc.
Ardeola rufiventris
Héron (Crabier) à ventre roux.
Ixobrychus minutus
Blongios nain.
Ixobrychus sturmii
Blongios de Sturm.
Botaurus stellaris
Butor étoilé.
Ciconiidae
Mycteria ibis
Tantale ibis.
Ciconia nigra
Cigogne noire.
Ciconia episcopus
Cigogne épiscopale.
Ciconia ciconia
Cigogne blanche.
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Ibis falcinelle.
Geronticus eremita
Ibis chauve.
Threskiornis aethiopicus
Ibis sacré.
Platalea leucorodia
Spatule blanche (eurasienne).
Platalea alba
Spatule d'Afrique.
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
Flamant rose.
Phoenicopterus minor
Petit flamant (Flamant nain).
Anatidae
Dendrocygna bicolor
Dendrocygne fauve.
Dendrocygna viduata
Dendrocygne veuf.
Thalassornis leuconotus
Canard à dos blanc (Dendrocygne à dos blanc).
Oxyura leucocephala
Erismature à tête blanche.
Cygnus olor
Cygne tuberculé.
Cygnus cygnus
Cygne chanteur.
Cygnus columbianus
Cygne siffleur.
Anser brachyrhynchus
Oie à bec court.
Anser fabalis
Oie des moissons.
Anser albifrons
Oie rieuse.
Anser erythropus
Oie naine.
Anser anser
Oie cendrée.
Branta leucopsis
Bernache nonnette.
Branta bernicla
Bernache cravant.
Branta ruficollis
Bernache à cou roux.
Alopochen aegyptiacus
Oie d'Egypte (Ouette d'Egypte).
Tadorna ferruginea
Tadorne casarca.
Tadorna cana
Tadorne à tête grise.
Tadorna tadorna
Tadorne de Belon.
Plectropterus gambensis
Canard armé (Oie-armée de Gambie).
Sarkidiornis melanotos
Canard casqué (Canard à bosse).
Nettapus auritus
Sarcelle à oreillons (Anserelle naine).
Anas penelope
Canard siffleur.
Anas strepera
Canard chipeau.
Anas crecca
Sarcelle d'hiver.
Anas capensis
Sarcelle du Cap (Canard du Cap).
Anas platyrhynchos
Canard colvert.
Anas undulata
Canard à bec jaune.
Anas acuta
Canard pilet.
Anas erythrorhyncha
Canard à bec rouge.
Anas hottentota
Sarcelle hottentote.
Anas querquedula
Sarcelle d'été.
Anas clypeata
Canard souchet.
Marmaronetta angustirostris
Sarcelle marbrée (Marmaronette marbrée).
Netta rufina
Nette rousse.
Netta erythrophthalma
Nette brune.
Aythya ferina
Fuligule milouin.
Aythya nyroca
Fuligule nyroca.
Aythya fuligula
Fuligule morillon.
Aythya marila
Fuligule milouinan.
Somateria mollissima
Eider à duvet.
Somateria spectabilis
Eider à tête grise.
Polysticta stelleri
Eider de Steller.
Clangula hyemalis
Harelde de Miquelon (Harelde Kakawi).
Melanitta nigra
Macreuse noire.
Melanitta fusca
Macreuse brune.
Bucephala clangula
Garrot à oeil d'or.
Mergellus albellus
Harle piette.
Mergus serrator
Harle huppé.
Mergus merganser
Harle bièvre (Grand Harle).
Gruidae
Grus leucogeranus
Grue blanche (Grue de Sibérie).
Grus virgo
Grue demoiselle.
Grus paradisea
Grue de paradis.
Grus carunculatus
Grue caronculée.
Grus grus
Grue cendrée.
Rallidae
Sarothrura boehmi
Râle de Böhm.
Porzana parva
Marouette poussin.
Porzana pusilla
Marouette de Baillon.
Porzana porzana
Marouette ponctuée.
Aenigmatolimnas marginalis
Marouette rayée.
Fulica atra (Mer Noire/Méditerranée)
Foulque macroule.
Dromadidae
Dromas ardeola
Drome ardéole.
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Echasse blanche.
Recurvirostra avosetta
Avocette élégante.
Glareolidae
Glareola pratincola
Glaréole à collier.
Glareola nordmanni
Glaréole à ailes noires.
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvier doré.
Pluvialis squatarola
Pluvier argenté.
Charadrius hiaticula
Grand gravelot (Pluvier grand-gravelot).
Charadrius dubius
Petit gravelot (Pluvier petit gravelot).
Charadrius pecuarius
Gravelot (Pluvier) pâtre.
Charadrius tricollaris
Pluvier à triple collier.
Charadrius forbesi
Pluvier de Forbes.
Charadrius pallidus
Pluvier élégant.
Charadrius alexandrinus
Gravelot (Pluvier) à collier interrompu.
Charadrius marginatus
Pluvier à front blanc.
Charadrius mongolus
Gravelot (Pluvier) de Mongolie.
Charadrius leschenaultii
Pluvier du désert (Pluvier de Leschenault).
Charadrius asiaticus
Pluvier asiatique.
Eudromias morinellus
Pluvier guignard.
Vanellus vanellus
Vanneau huppé.
Vanellus spinosus
Vanneau à éperons.
Vanellus albiceps
Vanneau à tête blanche.
Vanellus senegallus
Vanneau du Sénégal.
Vanellus lugubris
Vanneau demi-deuil (Vanneau terne).
Vanellus melanopterus
Vanneau à ailes noires.
Vanellus coronatus
Vanneau couronné.
Vanellus superciliosus
Vanneau caronculé (Vanneau à poitrine châtaine).
Vanellus gregarius
Vanneau sociable.
Vanellus leucurus
Vanneau à queue blanche.
Scolopacidae
Gallinago media
Bécassine double.
Gallinago gallinago
Bécassine des marais.
Lymnocryptes minimus
Bécassine sourde.
Limosa limosa
Barge à queue noire.
Limosa lapponica
Barge rousse.
Numenius phaeopus
Courlis corlieu.
Numenius tenuirostris
Courlis à bec grêle.
Numenius arquata
Courlis cendré.
Tringa erythropus
Chevalier arlequin.
Tringa totanus
Chevalier gambette.
Tringa stagnatilis
Chevalier stagnatile.
Tringa nebularia
Chevalier aboyeur.
Tringa ochropus
Chevalier cul-blanc.
Tringa glareola
Chevalier sylvain.
Tringa cinerea
Bargette de Terek (Chevalier bargette).
Tringa hypoleucos
Chevalier guignette.
Arenaria interpres
Tournepierre à collier.
Calidris tenuirostris
Grand bécasseau maubèche (Bécasseau de l'Anadyr).
Calidris canutus
Bécasseau maubèche.
Calidris alba
Bécasseau sanderling.
Calidris minuta
Bécasseau minute.
Calidris temminckii
Bécasseau de Temminck.
Calidris maritima
Bécasseau violet.
Calidris alpina
Bécasseau variable.
Calidris ferruginea
Bécasseau falcinelle.
Limicola falcinellus
Bécasseau cocorli.
Philomachus pugnax
Chevalier combattant (Combattant varié).
Phalaropus lobatus
Phalarope à bec étroit.
Phalaropus fulicaria
Phalarope à bec large.
Laridae
Larus leucopthalmus
Goéland à iris blanc.
Larus hemprichii
Goéland de Hemprich.
Larus audouinii
Goéland d'Audouin.
Larus armenicus
Goéland d'Arménie.
Larus ichthyaetus
Goéland ichthyaète.
Larus genei
Goéland railleur.
Larus melanocephalus
Mouette mélanocéphale.
Sterna nilotica
Sterne hansel.
Sterna caspia
Sterne caspienne.
Sterna maxima
Sterne royale.
Sterna bengalensis
Sterne voyageuse.
Sterna bergii
Sterne huppée.
Sterna sandvicensis
Sterne caugek.
Sterna dougallii
Sterne de Dougall.
Sterna hirundo
Sterne pierregarin.
Sterna paradisaea
Sterne arctique.
Sterna albifrons
Sterne naine.
Sterna saundersi
Sterne de Saunders.
Sterna balaenarum
Sterne des baleiniers.
Sterna repressa
Sterne à joues blanches.
Chlidonias leucopterus
Guifette leucoptère.
Chlidonias niger
Guifette noire.
A N N E X E I I I
PLAN D'ACTION
1. Champ d'application
1.1. Le plan d'action est applicable aux populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1 de la présente annexe (ci-après appelé « le tableau 1 »).
1.2. Le tableau 1 constitue une partie intégrante de la présente annexe. Toute référence au Plan d'action constitue aussi une référence au tableau 1.
2. Conservation des espèces
2.1. Mesures juridiques.
2.1.1. Les Parties ayant des populations figurant à la colonne A du tableau 1 du présent Plan d'action assurent la protection de ces populations conformément à l'article 3, paragraphe 2 a, de l'Accord. En particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous, ces Parties :
a) Interdisent de prélever les oiseaux et les oeufs de ces populations se trouvant sur leur territoire ;
b) Interdisent les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces perturbations seraient significatives pour la conservation de la population concernée ;
c) Interdisent la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs oeufs lorsqu'ils ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en application de l'alinéa a ci-dessus ainsi que la détention, l'utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs oeufs.
Par dérogation à ces règles, et exclusivement pour les populations appartenant aux catégories 2 et 3 de la colonne A et signalées par un astérisque, la chasse peut se poursuivre sur la base d'une utilisation durable là où la chasse de ces populations est une pratique culturelle traditionnelle. Cette utilisation durable se pratiquera dans le cadre de dispositions spéciales d'un plan d'action par espèce, établi à un niveau international approprié.
2.1.2 Les Parties ayant des populations figurant au tableau 1 réglementent le prélèvement d'oiseaux et d'oeufs de toutes les populations inscrites à la colonne B du tableau 1. L'objet de cette réglementation est de maintenir ou de contribuer à la restauration de ces populations en un état de conservation favorable et de s'assurer, sur la base des meilleures connaissances disponibles sur la dynamique des populations, que tout prélèvement ou toute autre utilisation de ces oiseaux ou de ces oeufs est durable. Cette réglementation, en particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous :
a) Interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations concernées durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction dans la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l'état de conservation de la population concernée ;
b) Réglementera les modes de prélèvements ;
c) Etablira des limites de prélèvement, lorsque cela s'avère approprié, et instituera des contrôles adéquats afin de s'assurer que ces limites sont respectées ;
d) Interdira la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux des populations concernées et de leurs oeufs qui ont été prélevés en contradiction avec les interdictions établies en application des dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention, l'utilisation et le commerce de toute partie de ces oiseaux et de leurs oeufs.
2.1.3. Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions établies aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 sans préjudice des dispositions de l'article III, paragraphe 5, de la Convention, pour les motifs ci-après :
a) Pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux eaux et aux pêcheries ;
b) Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ou d'autres intérêts publics prioritaires ;
c) A des fins de recherche et d'enseignement, de rétablissement de populations, ainsi que pour l'élevage nécessaire à ces fins ;
d) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une mesure limitée, le prélèvement et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;
e) Dans le but d'améliorer la propagation ou la survie des populations concernées.
Ces dérogations seront précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Les Parties informent dès que possible le secrétariat de l'Accord de toute dérogation accordée en vertu de cette disposition.
2.2. Plans d'action par espèce.
2.2.1. Les Parties coopèrent en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans d'action internationaux par espèce, pour des populations figurant dans la catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité, ainsi que pour les populations signalées par un astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le secrétariat de l'Accord coordonne l'élaboration, l'harmonisation et la mise en oeuvre de ces plans.
2.2.2. Les Parties préparent et mettent en oeuvre des plans d'action nationaux par espèce pour améliorer l'état de conservation général des populations figurant dans la colonne A du tableau 1. De tels plans comprennent des dispositions spéciales portant sur les populations signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié, le problème de la mise à mort accidentelle d'oiseaux par des chasseurs suite à une identification incorrecte devrait être considéré.
2.3. Mesures d'urgence.
Les Parties élaborent et appliquent des mesures d'urgence pour les populations figurant au tableau 1, lorsque des conditions exceptionnellement défavorables ou dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce soit dans la zone de l'Accord, en coopération les unes avec les autres chaque fois que cela est possible et pertinent.
2.4. Rétablissements.
Les Parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque des populations figurant au tableau 1 sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles ont disparu. Les Parties s'efforcent d'élaborer et de suivre un plan de rétablissement détaillé basé sur des études scientifiques appropriées. Les plans de rétablissement devraient constituer une partie intégrante des plans d'action nationaux et, le cas échéant, des plans d'action internationaux par espèce. Un plan de rétablissement devrait comporter une étude de l'impact sur l'environnement ; il fait l'objet d'une large diffusion. Les Parties informent le secrétariat de l'Accord, à l'avance, de tout programme de rétablissement pour des populations figurant au tableau 1.
2.5. Introductions.
2.5.1. Les Parties interdisent, si elles le jugent nécessaire, l'introduction d'espèces animales et végétales non indigènes susceptibles de nuire aux populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1.
2.5.2. Les Parties, si elles le jugent nécessaire, s'assurent que des précautions appropriées sont prises pour éviter que s'échappent accidentellement des oiseaux captifs appartenant à des espèces non indigènes.
2.5.3. Dans la mesure du possible et lorsque cela s'avère approprié, les Parties prennent des mesures, y compris des mesures de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque des espèces non indigènes ou leurs hybrides ont déjà été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour les populations figurant au tableau 1.
3. Conservation des habitats
3.1. Inventaires des habitats.
3.1.1. Les Parties, en liaison, lorsque cela s'avère approprié, avec des organisations internationales compétentes, élaborent et publient des inventaires nationaux des habitats existant sur leur territoire qui sont importants pour les populations figurant au tableau 1.
3.1.2. Les Parties s'efforcent, en priorité, d'identifier tous les sites d'importance internationale ou nationale pour les populations figurant au tableau 1.
3.2. Conservation des espaces.
3.2.1. Les Parties s'efforcent de poursuivre la création d'aires protégées afin de conserver des habitats importants pour les populations figurant au tableau 1 et d'élaborer et d'appliquer des plans de gestion pour ces aires.
3.2.2. Les Parties s'efforcent d'assurer une protection spéciale aux zones humides qui répondent aux critères d'importance internationale acceptés au niveau international.
3.2.3. Les Parties s'efforcent d'utiliser de manière rationnelle et durable toutes les zones humides de leur territoire. Elles s'efforcent en particulier d'éviter la dégradation et la perte d'habitats abritant des populations figurant au tableau 1, par l'adoption de réglementations, normes et mesures de contrôle appropriées. Elles s'efforcent notamment de :
a) Faire en sorte que soient en place des mesures réglementaires adéquates, conformes à toute norme internationalement acceptée, portant sur l'utilisation des produits chimiques à usage agricole, des procédures de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux usées, et ayant pour objet de réduire au minimum les impacts défavorables de ces pratiques sur les populations figurant au tableau 1 ;
b) Préparer et diffuser de la documentation dans les langues appropriées décrivant les réglementations, les normes et les mesures de contrôle correspondantes en vigueur et leurs avantages pour la population et la vie sauvage.
3.2.4. Les Parties s'efforcent d'élaborer des stratégies fondées sur les écosystèmes pour la conservation des habitats de toutes les populations figurant au tableau 1, y compris les habitats des populations qui sont dispersées.
3.3. Réhabilitation et restauration.
Chaque fois que cela est possible et approprié, les Parties s'efforcent de réhabiliter et de restaurer les zones qui étaient précédemment importantes pour les populations figurant au tableau 1.
4. Gestion des activités humaines
4.1. Chasse.
4.1.1. Les Parties coopèrent pour faire en sorte que leur législation sur la chasse mette en oeuvre le principe de l'utilisation durable comme le prévoit le présent Plan d'action, en tenant compte de la totalité de l'aire de répartition géographique des populations d'oiseaux d'eau concernées et des caractéristiques de leur cycle biologique.
4.1.2. Le secrétariat de l'Accord est tenu informé par les Parties de leur législation sur la chasse des populations figurant au tableau 1.
4.1.3. Les Parties coopèrent afin de développer un système fiable et harmonisé pour la collecte de données sur les prélèvements afin d'évaluer le prélèvement annuel effectué sur les populations figurant au tableau 1. Elles fournissent au secrétariat de l'Accord des estimations sur la totalité des prélèvements annuels pour chaque population lorsque ces renseignements sont disponibles.
4.1.4. Les Parties s'efforcent de supprimer l'utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides pour l'an 2000.
4.1.5. Les Parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer l'utilisation d'appâts empoisonnés.
4.1.6. Les Parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer les prélèvements illégaux.
4.1.7. Lorsque cela est approprié, les Parties encouragent les chasseurs, aux niveaux local, national et international, à former leurs propres associations ou organisations, afin de coordonner leurs activités et mettre en oeuvre le concept d'utilisation durable.
4.1.8. Les Parties encouragent, lorsque cela est approprié, l'institution d'un examen d'aptitude obligatoire pour les chasseurs, comprenant, entre autres, l'identification des oiseaux.
4.2. Ecotourisme.
4.2.1. Sauf s'il s'agit de zones centrales d'aires protégées, les Parties encouragent, lorsque cela est approprié, l'élaboration de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations figurant au tableau 1.
4.2.2. Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, s'efforcent d'évaluer les coûts, les avantages et les autres conséquences pouvant découler de l'écotourisme dans des zones humides comportant des concentrations de populations figurant au tableau 1 choisies à cet effet. Elles communiquent le résultat de toute évaluation ainsi entreprise au secrétariat de l'Accord.
4.3. Autres activités humaines.
4.3.1. Les Parties évaluent l'impact des projets qui sont susceptibles de créer des conflits entre les populations figurant au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci-dessus et les intérêts humains, et font en sorte que les résultats de ces évaluations soient mis à la disposition du public.
4.3.2. Les Parties s'efforcent de réunir des informations sur les différents dommages causés, notamment aux cultures, par des populations figurant au tableau 1 et transmettent un rapport sur les résultats obtenus au secrétariat de l'Accord.
4.3.3. Les Parties coopèrent afin d'identifier les techniques appropriées pour réduire à un niveau minimal ou atténuer les effets des dommages causés, notamment aux cultures, par les populations figurant au tableau 1, en faisant appel à l'expérience acquise ailleurs dans le monde.
4.3.4. Les Parties coopèrent afin d'élaborer des plans d'action par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures. Le secrétariat de l'Accord coordonne l'élaboration et l'harmonisation de ces plans.
4.3.5. Les Parties, dans la mesure du possible, encouragent l'application de normes environnementales élevées dans la planification et la construction d'équipements en vue de réduire à un niveau minimal l'impact de ceux-ci sur les populations figurant au tableau 1. Elles devraient envisager les mesures à prendre pour réduire à un niveau minimal l'impact des équipements déjà existants lorsqu'il devient évident que ceux-ci ont un impact défavorable sur les populations concernées.
4.3.6. Au cas où les perturbations humaines menacent l'état de conservation des populations d'oiseaux d'eau figurant au tableau 1, les Parties s'efforcent de prendre des mesures pour réduire la menace. Les mesures appropriées pourraient comporter, entre autres, à l'intérieur de zones protégées, la création de zones libres de toute perturbation et dont l'accès serait interdit au public.
5. Recherche et surveillance continue
5.1. Les Parties s'efforcent d'effectuer des enquêtes de terrain dans des zones peu connues dans lesquelles pourraient se trouver des concentrations importantes de populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces enquêtes sont largement diffusés.
5.2. Les Parties s'efforcent d'effectuer régulièrement des suivis des populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations internationales appropriées afin de permettre l'examen de l'état et des tendances des populations.
5.3. Les Parties coopèrent en vue d'améliorer l'évaluation des tendances des populations d'oiseaux en tant que critère indicatif de l'état de ces populations.
5.4. Les Parties coopèrent en vue de déterminer les itinéraires de migration de toutes les populations figurant au tableau 1, en utilisant les connaissances disponibles sur les répartitions de ces populations en périodes de reproduction et en dehors de ces périodes, ainsi que sur les résultats de dénombrements, et en participant à des programmes coordonnés de baguage.
5.5. Les Parties s'efforcent d'entreprendre et de soutenir des projets conjoints de recherche sur l'écologie et la dynamique des populations figurant au tableau 1 et sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées pour leur conservation et leur gestion.
5.6. Les Parties s'efforcent de réaliser des études sur les effets de la disparition et de la dégradation des zones humides ainsi que des perturbations sur la capacité d'accueil des zones humides utilisées par les populations figurant au tableau 1, ainsi que sur les habitudes (patrons) de migration de ces populations.
5.7. Les Parties s'efforcent de réaliser des études sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations figurant au tableau 1 et sur l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale et nationale.
5.8. Les Parties s'efforcent de coopérer avec les organisations internationales compétentes et d'accorder leur appui à des projets de recherche et de surveillance continue.
6. Education et information
6.1. Les Parties, lorsque cela s'avère nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour faire en sorte que le personnel chargé de l'application du plan d'action ait des connaissances suffisantes pour l'appliquer efficacement.
6.2. Les Parties coopèrent entre elles et avec le secrétariat de l'Accord afin d'élaborer des programmes de formation et d'échanger la documentation disponible.
6.3. Les Parties s'efforcent d'élaborer des programmes, des documents et des mécanismes d'information pour mieux faire prendre conscience au public en général des objectifs, des dispositions et du contenu du plan d'action. A cet égard, une attention particulière doit être accordée aux personnes vivant à l'intérieur et autour des zones humides importantes, aux utilisateurs de ces zones (chasseurs, pêcheurs, touristes, etc.), aux autorités locales et aux autres décideurs.
6.4. Les Parties s'efforcent de lancer des campagnes spécifiques de sensibilisation du public pour la conservation des populations figurant au tableau 1.
7. Mesures d'application
7.1. Lorsqu'elles appliquent ce plan d'action, les Parties donnent la priorité, lorsque cela est approprié, aux populations figurant à la colonne A du tableau 1.
7.2. Lorsque plusieurs populations de la même espèce figurant au tableau 1 se trouvent sur le territoire d'une Partie, cette Partie applique les mesures de conservation appropriées à la population ou aux populations qui ont l'état de conservation le moins favorable.
7.3. Le secrétariat de l'Accord, en coordination avec le comité technique et avec l'assistance d'experts d'Etats de l'aire de répartition, coordonne l'élaboration de lignes directrices de conservation, conformément à l'article 4, paragraphe 4 de l'Accord, pour aider les Parties dans l'application du plan d'action. Le secrétariat de l'Accord fait en sorte, lorsque cela s'avère possible, d'assurer la cohérence de ces lignes directrices avec celles approuvées aux termes d'autres instruments internationaux. Les lignes directrices de conservation visent à introduire le principe d'utilisation durable. Elles portent, en autres, sur :
a) Les plans d'action par espèce ;
b) Les mesures d'urgence ;
c) La préparation des inventaires de sites et des méthodes de gestion des habitats ;
d) Les pratiques de chasse ;
e) Le commerce des oiseaux d'eau ;
f) Le tourisme ;
g) Les mesures de réduction des dommages aux récoltes ;
h) Un protocole de surveillance des oiseaux d'eau.
7.4. En coordination avec le comité technique et les Parties, le secrétariat de l'Accord prépare une série d'études internationales nécessaires pour l'application de ce plan d'action, notamment sur :
a) L'état des populations et leurs tendances ;
b) Les lacunes dans les renseignements provenant d'enquêtes de terrain ;
c) Les réseaux de sites utilisés par chaque population, y compris l'examen du statut de protection de chaque site ainsi que les mesures de gestion prises dans chaque cas ;
d) Les législations relatives aux espèces figurant dans l'annexe II du présent Accord, applicables à la chasse et au commerce dans chaque pays ;
e) Le stade de préparation et de mise en oeuvre des plans d'action par espèce ;
f) Les projets de rétablissement ;
g) L'état des espèces d'oiseaux d'eau non indigènes introduites et de leurs hybrides.
7.5. Le secrétariat de l'Accord fait son possible pour que les études mentionnées au paragraphe 7.4 ci-dessus soient mises en oeuvre à des intervalles ne dépassant pas trois ans.
7.6. Le comité technique évalue les lignes directrices et les études préparées aux termes des paragraphes 7.3 et 7.4 et prépare des projets de recommandations et de résolutions relatifs à leur élaboration, contenu et application qui seront soumis aux sessions de la Réunion des Parties.
7.7. Le secrétariat de l'Accord procède régulièrement à l'examen de mécanismes susceptibles de fournir des ressources additionnelles (crédits et assistance technique) pour la mise en oeuvre du plan d'action, et soumet un rapport à ce sujet à la Réunion des Parties lors de chacune de ses sessions ordinaires.
T A B L E A U 1
STATUT DES POPULATIONS D'OISEAUX D'EAU MIGRATEURS
Clé pour les titres de colonnes
La clé suivante du tableau 1 est une base pour l'application du plan d'action.
Colonne A
Catégorie 1 :
a) Espèces qui sont citées dans l'annexe I de la Convention ;
b) Espèces qui figurent parmi les espèces menacées dans la liste rouge de 1994 des animaux menacés de l'UICN (Groombridge 1993) ; ou
c) Populations comptant environ 10 000 individus.
Catégorie 2 : populations comptant entre environ 10 000 et 25 000 individus.
Catégorie 3 : populations comptant entre environ 25 000 et 100 000 individus et considérées comme menacées en raison d'une :
a) Concentration sur un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel ;
b) Dépendance à l'égard d'un type d'habitat qui est gravement menacé ;
c) Manifestation d'un déclin significatif à long terme ; ou
d) Manifestation de fluctuations extrêmes dans l'importance ou la tendance de leur population.
Pour les espèces inscrites dans les catégories 2 et 3 ci-dessus, voir le paragraphe 2.1.1 de la présente annexe.
Colonne B
Catégorie 1 : populations comptant entre environ 25 000 et 100 000 individus et qui ne remplissent pas les critères de la colonne A ci-dessus.
Catégorie 2 : populations comptant environ plus de 100 000 individus et considérées comme nécessitant une attention spéciale en raison d'une :
a) Concentration sur un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel ;
b) Dépendance à l'égard d'un type d'habitat qui est gravement menacé ;
c) Manifestation d'un déclin significatif à long terme ; ou
d) Manifestation de grandes fluctuations dans l'importance ou la tendance de leur population.
Colonne C
Catégorie 1 : populations comptant environ plus de 100 000 individus, susceptibles de bénéficier, dans une large mesure, d'une coopération internationale et qui ne remplissent pas les critères des colonnes A ou B ci-dessus.
Révision du tableau 1
Le présent tableau sera :
a) Passé en revue régulièrement par le comité technique conformément à l'article 7, paragraphe 3 b du présent Accord ; et
b) Amendé, si nécessaire, par la réunion des Parties conformément à l'article 6, paragraphe 9 d du présent Accord à la lumière des conclusions de cet examen.
Clé pour les abréviations et symboles
rep : population reproductrice.
hiv : population hivernante.
N : Nord.
E : Est.
S : Sud.
O : Ouest.
NE : Nord-Est.
NO : Nord-Ouest.
SE : Sud-Est.
SO : Sud-Ouest.
(1) Etat de conservation de population inconnu. Etat de conservation estimé. (*) Voir paragraphe 2.1.1.
Nota. - 1. Les données relatives aux populations utilisées dans le tableau 1 correspondent, dans la mesure du possible, au nombre d'individus de la population reproductrice potentielle, dans la zone de l'Accord. L'état de conservation est établi à partir des meilleures estimations de populations disponibles et publiées. 2. Les abréviations (rep) ou (hiv) utilisées dans le tableau permettent uniquement d'identifier les populations. Elles n'indiquent pas de restrictions saisonnières aux actions menées au regard de ces populations conformément à cet Accord et au plan d'action.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 26/11/2003 page 20046 à 20059