J.O. 270 du 22 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-1100 du 20 novembre 2003 relatif au Conseil national de la vie associative


NOR : SOCC0310796D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers, modifié par le décret no 2001-492 du 6 juin 2001,

Décrète :


Article 1


Le Conseil national de la vie associative est placé auprès du Premier ministre.

Article 2


Le Conseil national de la vie associative est chargé d'étudier et de suivre l'ensemble des questions intéressant la vie associative, de donner son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires qui lui sont soumis et de proposer les mesures utiles au développement de la vie associative.

Il établit, au cours de chaque mandature, un rapport d'ensemble sur la vie associative et son évolution.

Article 3


Le Conseil national de la vie associative comprend soixante-seize membres répartis comme suit :

1° Soixante-six membres représentant les associations, désignés dans les conditions fixées à l'article 4.

Des membres suppléants représentant d'autres associations que les membres titulaires sont désignés dans les mêmes formes ;

2° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du Premier ministre.

Article 4


Les associations mentionnées au 1° de l'article 3 sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres mentionnés au 1° de l'article 6.

Les membres représentant les associations sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition des associations désignées conformément au premier alinéa et dans la limite d'un représentant par association.

Article 5


Les membres du Conseil national de la vie associative sont nommés pour trois ans.

Il peut être mis fin au mandat des membres du Conseil national de la vie associative dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 pour leur nomination. Il y est également mis fin lorsqu'ils perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.

Lorsqu'un mandat est vacant pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions, la nouvelle nomination intervenant pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions des membres du Conseil national de la vie associative sont gratuites.

Article 6


Participent avec voix consultative à chacune des réunions du Conseil national de la vie associative :

1° Les représentants des ministres chargés de l'économie sociale, de la jeunesse, des affaires étrangères, des affaires européennes, des affaires sociales, de l'agriculture, des anciens combattants, du budget, du commerce et de l'artisanat, de la coopération, de la culture, des droits des femmes, de l'économie, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'emploi, de l'environnement, de la famille, de la fonction publique, de l'intégration, de l'intérieur, de la justice, du logement, de l'urbanisme et de l'habitat, des personnes âgées, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, du tourisme, des transports et de la ville ;

2° Deux représentants des régions désignés par l'Association des régions de France ;

3° Deux représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;

4° Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France.

Les désignations intervenant au titre des 2°, 3° et 4° sont prononcées pour la durée des mandats en cours des membres du Conseil national de la vie associative mentionnés au 1° de l'article 4 et prennent fin au même moment. Il est mis fin à leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.

Article 7


Le Conseil national de la vie associative choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.

Article 8


Le bureau du Conseil national de la vie associative comprend :

1° Le président et les deux vice-présidents du Conseil national de la vie associative ;

2° Douze membres élus en son sein par le Conseil national de la vie associative.

Le bureau est présidé par le président du Conseil national de la vie associative.

Le bureau a compétence pour connaître de toutes questions relevant des missions du Conseil national de la vie associative.

Il est assisté d'un secrétariat du Conseil national de la vie associative assuré par les représentants des ministres chargés de l'économie sociale, de la jeunesse et des sports.

Article 9


Sur décision du Premier ministre, il peut être constitué au sein du Conseil national de la vie associative des groupes de travail, associant des représentants des associations et des administrations concernées, en vue d'étudier toutes questions relatives à la vie associative.

Article 10


La commission permanente du Conseil national de la vie associative comprend :

1° Le bureau du Conseil national de la vie associative ;

2° Des représentants des ministres mentionnés au 1° de l'article 6 désignés en fonction de l'ordre du jour par le secrétariat du Conseil national de la vie associative ;

3° Les représentants de chacune des associations d'élus mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 6.

La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la vie associative.

La commission permanente se réunit à la demande de son président selon un ordre du jour fixé en accord avec le secrétariat du Conseil national de la vie associative.

Elle a compétence pour connaître de tous les travaux des groupes de travail et pour préciser les conditions de mise en oeuvre de ceux mentionnés à l'article 9.

Article 11


Le Conseil national de la vie associative se dote d'un règlement intérieur approuvé conjointement par les ministres chargés de l'économie sociale, de la jeunesse et des sports sur proposition du bureau et après avis de la commission permanente du Conseil national de la vie associative.

Article 12


Le Conseil national de la vie associative se réunit au moins deux fois par an dans les conditions fixées par son règlement intérieur ou à la demande du Premier ministre.

Article 13


Le décret no 96-397 du 13 mai 1996 relatif au Conseil national de la vie associative et le décret no 2001-865 du 21 septembre 2001 portant création d'un groupe permanent de la vie associative sont abrogés.

Article 14


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des sports, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre des sports,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian