J.O. 267 du 19 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19610

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-1087 du 18 novembre 2003 portant statut de l'agence de développement agricole et rural et modifiant le code rural


NOR : AGRE0301853D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment le titre Ier du livre V et le titre II du livre VIII ;

Vu le code pénal, notamment l'article 432-12 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment l'article L. 131-1 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instaurant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié notamment par le décret no 2000-139 du 16 février 2000 fixant les conditions de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains comités, commissions ou organismes ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre II du livre VIII du code rural (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

I. - La section I du chapitre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section I



« Agence de développement agricole et rural


« Art. R.* 821-1. - L'agence de développement agricole et rural est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Art. R.* 821-2. - I. - L'agence de développement agricole et rural est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée à l'article L. 820-4.

« Les six représentants de l'Etat sont désignés comme suit : trois par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie, un par le ministre chargé du budget, un par le ministre chargé de la recherche.

« Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.

« La répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées, définies conformément au décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, est effectuée au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le président du conseil d'administration et le vice-président sont nommés par décret sur proposition du conseil et parmi ses membres, à l'exclusion des représentants de l'Etat.

« II. - Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Ils sont renouvelables une fois. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par le vice-président. Le président du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration est remplacé. Le mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du président qu'il remplace.

« Les mandats des membres du conseil d'administration expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du conseil. Ils sont renouvelables une fois. Le membre du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil d'administration dont l'absence à trois séances consécutives du conseil est injustifiée.

« III. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

« Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« IV. - Les administrateurs, les membres des commissions et comités siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'affaire examinée et sont tenus à la discrétion professionnelle.

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur général de l'agence ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier des concours de l'agence ou agissant ou intervenant dans les secteurs de sa compétence. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.

« Art. R.* 821-3. - I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle. L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans les mêmes conditions.

« Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général de l'agence.

« II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

« Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.

« Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.

« III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de dix jours francs qui suivent soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois à compter des mêmes dates, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de l'agriculture.

« Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

« Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R.* 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du contrôleur d'Etat, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

« Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

« Art. R.* 821-4. - Le conseil d'administration :

« 1° Délibère sur les objectifs, les moyens et les méthodes de mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole ;

« 2° Détermine, après avis du comité de prospective, les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole ;

« 3° Etablit le modèle des conventions mentionnées aux articles R.* 823-4 et R.* 823-5 ;

« 4° Définit les catégories d'actions susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du développement agricole et fixe pour chacune de ces catégories le taux maximum du concours de l'agence ;

« 5° Répartit les crédits entre les différentes catégories d'actions mentionnées à l'alinéa précédent et détermine le montant des sommes destinées au financement des programmes régionaux de développement agricole ;

« 6° Prend toute décision financière relative aux instituts, centres techniques et autres organismes nationaux aux programmes desquels l'agence contribue ;

« 7° Prend, après avis du comité de prospective, toute décision financière relative au programme d'innovation et de prospective mentionné à l'article R.* 822-1 ;

« 8° Vote le budget et les décisions modificatives présentés par le directeur général ;

« 9° Accepte les dons et legs ;

« 10° Autorise le directeur général à transiger et à ester en justice ;

« 11° Approuve le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

« 12° Approuve le rapport et le compte financier annuels présentés par l'agent comptable avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice ;

« 13° Débat chaque année du rapport du comité de prospective et requiert son avis en tant que de besoin ;

« 14° Débat chaque année du rapport du comité d'évaluation ;

« 15° Adopte le règlement intérieur et arrête l'organisation générale de l'établissement.

« Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.

« Art. R.* 821-5. - Le comité de prospective, créé au sein de l'agence, a pour rôle de mener une réflexion prospective à moyen et long termes permettant d'éclairer les choix de l'agence et de garantir la cohérence entre sa politique de recherche appliquée, de diffusion du progrès technique et d'innovation et les contrats d'objectifs d'organismes publics de recherche.

« Il donne un avis au conseil d'administration sur les orientations du programme national pluriannuel de développement agricole.

« Il adresse chaque année un rapport au conseil d'administration. Il fait part de son avis au conseil d'administration sur les questions d'intérêt stratégique chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que le conseil le lui demande. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.

« Le comité de prospective de l'agence est présidé par le président du conseil d'administration. Il est composé de vingt autres membres ainsi désignés :

« 1° Deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration ;

« 2° Huit membres proposés par le conseil d'administration en son sein et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à raison de :

« - cinq représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;

« - deux représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

« - un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

« 3° Dix membres choisis en dehors du conseil d'administration, à raison de :

« Quatre représentants des organismes publics de recherche et d'enseignement supérieur, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche ;

« Quatre directeurs d'instituts et centres techniques agricoles placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, nommés par arrêté de ce ministre sur proposition de l'association de coordination technique agricole ;

« Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'association ;

« Un représentant du Conseil national de la consommation, nommé par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition du Conseil national de la consommation parmi les représentants des consommateurs.

« Les mandats des membres du comité de prospective expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables une fois. Tout membre du comité décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres. Est réputé démissionnaire tout membre du comité dont l'absence à trois séances consécutives est injustifiée.

« Les fonctions des membres du comité de prospective sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de prospective sont définies par le règlement intérieur de l'agence.

« Art. R.* 821-6. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Il dirige l'agence. A ce titre :

« 1° Il donne son avis sur l'ordre du jour du conseil d'administration arrêté par le président, prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;

« 2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure l'exécution ;

« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat ;

« 4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ;

« 5° Il signe les conventions annuelles mentionnées aux articles R.* 823-4 et R.* 823-5 ;

« 6° Il conclut les contrats, conventions et marchés nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;

« 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et procède à leur recrutement ;

« 8° Il peut recevoir délégation du conseil d'administration en matière de transaction et d'action en justice ;

« 9° Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;

« 10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

« 11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que de l'entretien et de la sécurité des locaux ;

« 12° Il peut passer avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou tout autre établissement public national des conventions pour la mise à la disposition de personnels ou la sous-traitance de moyens de gestion ou de contrôle.

« Art. R.* 821-7. - Il est créé au sein de l'agence un comité d'évaluation, chargé d'évaluer les actions menées en matière de développement agricole et rural.

« Le comité d'évaluation élabore les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux d'évaluation des interventions de l'agence. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'exécution du programme national pluriannuel de développement agricole. Ce rapport est présenté au conseil d'administration et transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Le comité d'évaluation est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, dont un président, nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil d'administration de l'agence. Son président et ses membres sont des personnalités qualifiées extérieures aux organismes représentés au sein du conseil d'administration de l'agence.

« Les mandats des membres du comité d'évaluation expirent cinq ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables. Le membre du comité décédé ou démissionnaire est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

« Les fonctions des membres du comité d'évaluation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'évaluation sont définies par le règlement intérieur de l'agence.

« Art. R.* 821-8. - Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture auprès de l'agence de développement agricole et rural, veille à la cohérence de l'action de celle-ci avec l'ensemble des orientations de la politique agricole et rurale du Gouvernement. Il est assisté d'un commissaire adjoint.

« Il peut se faire communiquer tous documents, pièces et archives et procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.

« Il a entrée avec voix consultative aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.

« Lorsqu'il exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article R.* 821-3, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement les ministres de tutelle.

« Art. R.* 821-9. - I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un budget qui comprend :

« 1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative par chapitre et les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural ;

« 2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.

« Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du contrôleur d'Etat.

« II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.

« Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.

« Le contrôleur d'Etat doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa. »

II. - Les sections II et III du chapitre Ier sont modifiées comme suit :

Le c de l'article R.* 821-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) D'assurer la gestion des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme. »

Le c de l'article R.* 821-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme. »

Au dernier alinéa de l'article R.* 821-14, les mots : « du Fonds national de développement agricole » sont remplacés par les mots : « de l'agence de développement agricole et rural ».

Au 3 de l'article R.* 821-16, les mots : « du Fonds national de développement agricole » sont remplacés par les mots : « de l'agence de développement agricole et rural ».

III. - Le chapitre II est modifié comme suit :

L'article R.* 822-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 822-1. - Dans le cadre de la politique de développement agricole définie conformément à l'article L. 820-1 du code rural, l'agence de développement agricole et rural détermine les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole.

« Elle approuve, dans les conditions prévues au présent chapitre, les différentes composantes de ce programme ainsi que leurs modifications éventuelles.

« Le programme national pluriannuel de développement agricole comprend :

« 1° Les programmes régionaux de développement agricole ;

« 2° Les programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;

« 3° Le programme d'innovation et de prospective.

« Les programmes ainsi intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.

« L'agence communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire son rapport annuel d'activité. »

L'article R.* 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 822-3. - Les projets de programmes régionaux pluriannuels de développement agricole mentionnés au 1° de l'article R.* 822-1 sont établis par les chambres régionales d'agriculture, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, dans le cadre des priorités arrêtées en cohérence avec les orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.

« Les chambres régionales d'agriculture établissent chaque année un projet de programme régional d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article . Elles le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration. »

L'article R.* 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 822-4. - Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts, des centres techniques et des autres organismes nationaux mentionnés au 2° de l'article R.* 822-1 sont établis par ces organismes après qu'ils ont arrêté leurs priorités compte tenu des orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.

« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent chaque année un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article . Ils le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.

« Le comité d'orientation scientifique et technique de l'Association de coordination technique agricole est saisi préalablement pour avis des priorités et des projets de programme des instituts et centres techniques. »

L'article R.* 822-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 822-5. - Le programme d'innovation et de prospective mentionné au 3° de l'article R.* 822-1 est arrêté par l'agence de développement agricole et rural pour une durée de deux à cinq ans dans les conditions fixées aux alinéas suivants :

« Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par ordre de priorité susceptibles de faire l'objet d'une participation financière de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.

« A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure d'appel à projets et décide des actions retenues. La part des crédits de l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au début de chaque année. »

L'article R.* 822-6 est abrogé.

IV. - Le chapitre III est modifié comme suit :

L'article R.* 823-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 823-1. - Les opérations réalisées dans le cadre du programme national de développement agricole doivent faire l'objet d'une comptabilité analytique, tenue par l'agent comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique reclassant notamment :

« I. - Pour les opérations du compte de résultat :

« A. - En produits :

« 1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;

« 2. Les ressources d'origine communautaire ;

« 3. Les ressources d'origine privée ;

« 4. Les subventions de l'Etat ;

« 5. Les recettes exceptionnelles.

« B. - En charges :

« 1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :

« a) Des programmes régionaux de développement agricole ;

« b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;

« c) Du programme d'innovation et de prospective.

« 2. Les dépenses de fonctionnement.

« 3. Les dépenses exceptionnelles.

« II. - Pour les opérations du tableau de financement :

« A. - En ressources :

« 1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

« 2. Les subventions d'équipement ;

« 3. Le produit des avances ou emprunts.

« B. - En emplois :

« 1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;

« 2. Le remboursement des avances et emprunts. »

Au premier alinéa de l'article R.* 823-2, les mots : « du Fonds national de développement agricole » sont remplacés par les mots : « de l'agence de développement agricole et rural ».

Au premier alinéa de l'article R.* 823-3, les mots : « le Fonds national de développement agricole » sont remplacés par les mots : « l'agence de développement agricole et rural ».

Au deuxième alinéa de l'article R.* 823-3, les mots : « l'association mentionnée à l'article R.* 821-1 » sont remplacés par les mots : « l'agence de développement agricole et rural ».

Le premier alinéa de l'article R.* 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et de prospective. »

Le 3° de l'article R.* 823-4 est supprimé ; le 4° devient le 3° et le 5° devient le 4°.

Au 4° de l'article R.* 823-4, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « à l'article R.* 823-7 ».

Au 5° de l'article R.* 823-4, les mots : « le gestionnaire du fonds » sont remplacés par les mots : « l'agence de développement agricole et rural ».

Au premier alinéa de l'article R.* 823-5, les mots : « la participation du Fonds national de développement agricole » sont remplacés par les mots : « le concours financier de l'agence » et les mots : « cet organisme » par les mots : « celle-ci ».

Le 3° de l'article R.* 823-5 est supprimé ; le 4° devient le 3° et le 5° devient le 4°.

Au 4° de l'article R.* 823-5, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « à l'article R.* 823-7 ».

Au 5° de l'article R.* 823-5, les mots : « le gestionnaire du fonds » sont remplacés par les mots : « l'agence de développement agricole et rural ».

Le premier alinéa de l'article R.* 823-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural, les organismes mentionnés à l'article R.* 823-4 qui signent une convention avec l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par eux. »

A l'article R.* 823-7, les mots : « des aides du Fonds national de développement agricole » sont remplacés par les mots : « du concours financier soit de l'agence de développement agricole, soit d'une chambre régionale ou départementale d'agriculture dans les conditions fixées aux articles R.* 823-4 et R.* 823-5 ».

Article 2


Le titre Ier du livre V du code rural (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

Au a du 1° de l'article R.* 511-90, les mots : « du Fonds national de développement agricole attribués » sont remplacés par les mots : « de l'agence de développement agricole et rural versés » ;

Au a du 1° de l'article R.* 512-12, les mots : « du Fonds national de développement agricole attribués » sont remplacés par les mots : « de l'agence de développement agricole et rural versés ».

Article 3


Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article R.* 821-3, du 8° de l'article R.* 821-4, du 2° de l'article R.* 821-6 et du I de l'article R.* 821-9, un budget provisoire limité aux dépenses de gestion administrative est établi pour l'exercice 2003 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Article 4


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à la recherche

et aux nouvelles technologies,

Claudie Haigneré

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol