J.O. 266 du 18 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine et l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins


NOR : AGRG0302313A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 64-432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 224-1, R.* 224-1 et R.* 224-22 à R.* 224-35 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

Arrête :


Article 1


A la fin du b de l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les mots : « sur sérum individuel » sont remplacés par les mots : « pratiquée sur sérum individuel ou sur mélange de sérums ».

Article 2


L'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est modifié comme suit :

1° Le point 4° est ainsi rédigé :

« 4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;

- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

- est soumis, s'il est âgé de plus de 12 mois, dans les quinze jours précédant ou suivant sa livraison, avec conclusion favorable du directeur départemental des services vétérinaires :

- à une EAT individuelle ou à un ELISA individuel ou sur mélange de sérums, obligatoirement complété par une EAT individuelle sur chacun des sérums concerné par un résultat non négatif à l'ELISA ;

- à une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT. »

2° Le point a est ainsi rédigé :

« a) Les animaux sont annuellement contrôlés, avec résultats favorables :

- soit par des EAT individuelles pratiquées sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus ;

- soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiqués sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus, obligatoirement complétés par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;

- soit par des épreuves de l'anneau ou ELISA mensuelles pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.

Lorsque, dans un département, le taux de prévalence annuel des cheptels bovins est inférieur à 1 % depuis deux ans au moins, il suffit de procéder annuellement à quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel.

Lorsque, dans un département, le taux de prévalence annuel des cheptels bovins est inférieur à 0,2 % depuis quatre ans au moins, l'âge minimal des bovins contrôlés sur prélèvement sanguin peut être porté à vingt-quatre mois. »

Article 3


Il est ajouté à l'article 40 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine est abrogé. »

Article 4


L'arrêté du 1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements est abrogé.

Article 5


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger