J.O. 265 du 16 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19494

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Avis n° 2003-985 du 4 septembre 2003 sur le projet de décret relatif aux aides des collectivités territoriales à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile et portant application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales


NOR : ARTL0300056V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-5, L. 33-1, L. 34-1, L. 35-6 et D. 98-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-6 ;

Vu la convention nationale de mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la demande d'avis du ministre délégué aux libertés locales, en date du 29 août 2003 ;

Après en avoir délibéré le 4 septembre 2003,

L'Autorité note que le projet de décret vise à préciser les modalités d'interventions des collectivités territoriales prévues à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, et en particulier leurs capacités à consentir des subventions aux opérateurs afin d'étendre la couverture du territoire des réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération (norme GSM) dans les zones qui ne sont couvertes par aucun opérateur GSM.

Ce décret permet de donner la base juridique nécessaire à la mise en oeuvre opérationnelle du plan gouvernemental d'extension de la couverture mobile formalisée, le 15 juillet dernier, par la signature d'une convention nationale associant le Gouvernement, l'Autorité, des associations d'élus locaux et les trois opérateurs GSM présents en France.

Les subventions prévues par le décret consistent, sous certaines conditions, à permettre aux collectivités de louer les infrastructures qu'elles peuvent créer en vertu de l'article précité à des tarifs inférieurs à leurs coûts.

Elles ont pour but de compenser, au moins en partie, les surcoûts occasionnés aux opérateurs par l'exploitation d'infrastructures de téléphonie mobile dans des zones non rentables, dans lesquelles le seul fonctionnement du marché ne permet pas l'émergence d'une initiative privée.

Le loyer national payé par chaque opérateur correspondra à la différence entre les revenus et les coûts de l'opérateur associés à l'exploitation des infrastructures mises à sa disposition par les collectivités locales sur l'ensemble du territoire. Si cette différence est négative, le tarif de location de chaque infrastructure utilisée par l'opérateur sera fixé à un euro symbolique.

Un opérateur ne pourra ainsi pas bénéficier de ces subventions si les revenus associés à l'exploitation de l'ensemble de ces infrastructures sont supérieurs aux coûts associés à cette exploitation, compte tenu d'un tarif de location qui refléterait les coûts supportés par les collectivités.

Le tarif de location annuel que paiera chaque opérateur sera le même pour chaque infrastructure mise exclusivement à sa disposition, ce qui correspond au schéma de l'itinérance locale, tel que prévu par la convention nationale du 15 juillet 2003.

Lorsqu'une infrastructure sera mise à disposition de plusieurs opérateurs, selon le modèle de mutualisation prévu par la même convention, le tarif de location sera égal au précédent divisé par le nombre d'opérateurs présents sur l'infrastructure.

L'Autorité relève qu'une collectivité pourrait ainsi percevoir, pour une même infrastructure mutualisée, des loyers différents selon les opérateurs.

L'Autorité comprend du dispositif prévu par le décret que, comme le prévoit la convention, il lui reviendra de définir les modalités de calcul des coûts et des revenus associés à l'exploitation des infrastructures, et que, sur cette base, elle proposera au ministre chargé des télécommunications, qui les fixera par arrêté, les montants des tarifs de location dus par chaque opérateur au titre de la location des infrastructures mises à leur disposition.

L'Autorité note enfin que ce projet de décret est pris en application d'un article du code général des collectivités territoriales qui s'applique aux infrastructures de télécommunications dites « passives ». Il permettra ainsi la mise en oeuvre de la première phase du plan gouvernemental d'extension de la couverture mobile, qui prévoit la mise à disposition de points hauts aux opérateurs par les collectivités.

L'Autorité souligne, à cet égard, que certaines dispositions du présent projet de décret, telle celle relative à l'unicité du tarif de location d'un opérateur donné sur l'ensemble des infrastructures, devront être ultérieurement adaptées ou complétées pour prendre en compte la prochaine modification législative devant conduire à l'adoption de l'article L. 1425-1 du code précité ; en effet, celui-ci devrait donner une marge d'intervention plus importante aux collectivités en l'étendant aux équipements actifs, ainsi qu'envisagé pour la deuxième phase du programme gouvernemental de couverture mobile.

Au vu de ces éléments, l'Autorité estime que ce projet de décret, en permettant la mise en oeuvre du plan gouvernemental d'extension de la couverture mobile, aura une influence favorable sur le développement du marché de la téléphonie mobile, notamment dans une perspective d'aménagement du territoire, sans porter atteinte au respect des règles de concurrence dont elle est garante.

L'Autorité émet donc un avis favorable sur ce projet de décret.

Le présent avis sera transmis au ministre délégué aux libertés locales et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2003.



Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

M. Feneyrol