J.O. 264 du 15 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19466

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Avis relatif à l'appel à candidature d'organismes certificateurs des formateurs de la personne compétente en radioprotection


NOR : SOCT0311734V



L'article R. 231-106 du code du travail prévoit la désignation, par le chef d'établissement, d'une personne compétente en radioprotection, dans les conditions suivantes :

« La personne compétente en radioprotection ne peut être désignée qu'après avoir suivi préalablement avec succès une formation à la radioprotection dispensée par des personnes certifiées par des organismes accrédités. Les modalités de certification et de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. »

Les organismes certificateurs devront être en capacité d'évaluer les formateurs de la personne compétente en radioprotection, notamment :

- leur niveau de formation et les connaissances acquises en radioprotection ;

- leur expérience dans le domaine de la radioprotection ;

- leur expérience dans le domaine de la formation.

Les organismes certificateurs devront répondre aux exigences de la norme NF EN 45013 ou ses révisions ultérieures, associée à ses règles spécifiques d'application.

Les dossiers de candidature à l'accréditation des organismes certificateurs devront être adressés, dès publication de l'arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture prévu à l'article R. 231-106 du code du travail :

- au comité français d'accréditation (COFRAC), 37, rue de Lyon, 75012 Paris ;

- ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45010 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé « European cooperation for accreditation ».

Conformément à l'article 2 du décret no 2003-296 du 31 mars 2003, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2004 et se substitueront aux dispositions prises jusqu'alors sur le fondement de l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986.