J.O. 264 du 15 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19445

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine


NOR : AGRG0302270A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CEE) no 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins ;

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 6 février 2003 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :

1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :

a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire :

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge.

Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires : par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;

c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :

a) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

b) Visite par le vétérinaire sanitaire d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risque : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

c) Visite par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental d'une exploitation placée ou ayant été sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection afin de mener une enquête épidémiologique rétrospective conformément à des instructions définies par le ministre chargé de l'agriculture : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

d) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risque : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

Pour les déplacements afférents aux visites et actes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article , les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990. »

II. - L'article 2 bis est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de vingt-quatre mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 EUR par prélèvement effectivement réalisé.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de vingt-quatre mois et plus à compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

53,36 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;

45,73 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003. »

III. - L'article 5 bis est ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - L'Etat participe financièrement à 100 % du prix d'achat (hors TVA) des kits de diagnostic et des réactifs nécessaires à la réalisation du test rapide spécifique à l'ESB effectué conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, à concurrence de :

15 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;

12 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

10,50 EUR par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003. »

IV. - L'article 6 bis est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins soumis à un test rapide spécifique à l'ESB conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :

1. Bovins pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;

2. Bovins consignés, originaires de la même exploitation et abattus le même jour que les bovins visés au point 1 du présent article , pour lesquels le délai de communication du résultat de l'analyse de confirmation par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ne permet plus la valorisation de la carcasse.

3. Bovins pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat d'analyse au test rapide spécifique à l'ESB.

La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère au jour de l'abattage des carcasses saisies. Cette valeur bouchère est définie comme étant le produit du poids net fiscal de la carcasse saisie par la cotation OFIVAL nationale des gros bovins à l'entrée abattoir en vigueur le jour de l'abattage, pour la catégorie, la classe de conformation et l'état d'engraissement de ladite carcasse. »

Article 2


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administratrice de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

H. Eyssartier