J.O. 263 du 14 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat


NOR : ECOZ0300021C



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

La circulaire ministérielle du 12 avril 1995 modifiée portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat, prise en application de l'article 129 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, constituait le premier document de référence - indicatif - commun aux ordonnateurs et aux comptables.

La nomenclature annexée (1) à la présente circulaire se substitue à la circulaire du 12 avril 1995 susvisée. Cette nouvelle nomenclature a été élaborée dans un souci de simplification.

Outre l'objectif de simplification, elle permet de prendre en compte :

- l'évolution de la réglementation, intervenue depuis 1995 sur des sujets d'importance, tels, entre autres, la commande publique, les frais de déplacement, l'abandon de la production des fiches familiales d'état civil ou encore celui des copies certifiées conformes ;

- les conséquences du nouvel environnement dans lequel s'inscrit l'exécution et le contrôle de la dépense publique. En particulier, l'utilisation croissante du progiciel ACCORD permet de véhiculer une information dématérialisée plus complète entre l'ordonnateur et le comptable. Il est ainsi précisé, que, lorsque l'information nécessaire au comptable peut être transmise par voie dématérialisée, selon un protocole préétabli avec le comptable, les pièces justificatives papier correspondantes prévues par la nomenclature peuvent ne pas être produites.

Le travail de simplification est intervenu selon trois axes.


1. La simplification du contenu


Sauf cas exceptionnels avérés, la nomenclature s'en tient aux pièces exigées par les seules obligations légales ou réglementaires. Aussi, le nombre de pièces justificatives de la dépense relatif aux opérations les plus courantes a été réduit. A réglementation constante, plus d'une pièce justificative sur dix a été supprimée en moyenne et le volume du document daté de 1995 a été réduit de moitié. Désormais, dans deux tiers des cas, le comptable sollicitera au maximum la production de deux pièces justificatives. Un effort tout particulier a été réalisé pour les dépenses les plus courantes. A titre d'exemple, s'agissant des frais de déplacement, les catégories de pièces justificatives susceptibles d'être demandées ont été réduites d'un tiers.

De façon générale, les comptables de l'Etat ne doivent pas demander aux ordonnateurs d'autres pièces justificatives de la dépense que celles listées dans la présente nomenclature.

Qui plus est, ils peuvent, sous leur responsabilité, en limiter encore le nombre pour certaines catégories de dépenses lorsqu'ils auront acquis l'assurance raisonnable que les contrôles réalisés en leur sein par les ordonnateurs fiabilisent la régularité des opérations de dépenses qui leur sont soumises.

Dans ce cadre, cette nomenclature prend en compte le recentrage des contrôles sur les dépenses aux enjeux et aux risques les plus importants induits par la généralisation au 1er janvier 2004 du contrôle hiérarchisé de la dépense et par le développement du contrôle partenarial de la dépense, assurés par les comptables.

Je rappelle que les comptables publics ne contrôlent plus le respect par les ordonnateurs du seuil de passation des marchés publics.


2. La simplification de la présentation


Sa présentation est clarifiée : les pièces à produire et les fondements de cette exigence apparaissent désormais au sein d'un tableau, pour chaque nature de la dépense, ce qui facilite sa consultation, notamment sur le site internet du MINEFI, où elle est accessible en ligne (http://www.minefi.gouv.fr/Tresor-public).

La circulaire fera l'objet d'une évaluation permanente dont la vocation est d'en assurer une évolution régulière. Afin de faciliter cette dernière, il importe que chaque ministère désigne un correspondant dont les coordonnées seront communiquées à la direction générale de la comptabilité publique. De cette manière son actualisation n'en sera que plus aisée. Cette révision s'opérera dans le cadre d'un dispositif associant de manière étroite les praticiens de la dépense.


3. La simplification en termes d'harmonisation

du traitement de la dépense


Cette nouvelle nomenclature contribue également à l'harmonisation des règles de paiement de la dépense de l'Etat. Des commentaires ont été insérés dans la nomenclature afin de prévenir d'éventuelles difficultés d'interprétation de la réglementation et de garantir une application homogène de la nomenclature.

Dans le même souci, elle regroupe désormais l'ensemble des dépenses civiles et militaires de l'Etat, y compris à l'étranger, à l'exception de celles qui, en raison de la spécificité de leur mode d'exécution, n'entrent pas dans le cadre de la procédure de droit commun de paiement de la dépense. Ces catégories de dépenses sont alors expressément mentionnées dans le corps de la nomenclature.


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Cette nouvelle nomenclature constitue un volet important du plan de simplification de la dépense de l'Etat que j'ai proposé au Premier ministre le 10 avril dernier et qui s'étend sur les années 2003 et 2004. Ce plan est destiné à simplifier la réglementation de la dépense, à clarifier le rôle des acteurs de la chaîne de la dépense et à moderniser les modalités de paiement de la dépense.

Je forme le voeu que cette circulaire, élaborée à l'issue d'une large concertation interministérielle, constitue un instrument de gestion opérationnel pour les ordonnateurs et les comptables, qu'elle facilite le paiement de la dépense de l'Etat au quotidien et devienne ainsi un vecteur déterminant dans la dynamique d'efficience des dépenses de l'Etat.

A cet égard, je vous recommande d'en faire la plus large diffusion possible dans vos services.



Alain Lambert


(1) La nomenclature est publiée au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 31.