J.O. 263 du 14 novembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 19385
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Décision n° 2003-578 du 21 octobre 2003 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane
NOR : CSAX0301578S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 complétée et modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane et la convention conclue le 7 octobre 1994 ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction, pour cinq ans, hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II du même article le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures, un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant que, eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Canal Guyane n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif du pluralisme sur le plan local dans le département de la Guyane ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société pour les années 1996 à 2002 ainsi que les informations financières dont dispose le conseil pour l'année 2003 font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi précitée ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane puisse faire à nouveau l'objet d'une procédure de reconduction, hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.Article 2
Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Canal Guyane et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de
l'audiovisuel souhaite voir réviser ou modifier de la reconduction
Objet de la convention (art. 1er).
Composition, montant du capital de la société et forme juridique (art. 2).
Diffusion et commercialisation du service (art. 3 et 4).
Obligations générales et déontologiques (art. 5, 8, 9-1 et 9-2).
Caractéristiques générales des programmes (art. 10).
Contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles (art. 11-4).
Parrainage (art. 14).
Pénalités contractuelles (art. 25).
Réexamen de la convention (titre X).
II. - Points principaux de la convention en vigueur
que la société Canal Guyane souhaite voir réviser
Objet de la convention (art. 1er).
Composition, montant du capital et forme juridique de la société (art. 2).
Obligations générales et déontologiques (art. 9-2).
Engagements de diffusion et de production au titre des oeuvres cinématographiques (art. 11-1) et contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles (art. 11-4).
Adaptation des modalités de contrôle (art. 21, 22 et 23).