J.O. 262 du 13 novembre 2003
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Appel public à commentaires sur l'évolution du plan de numérotation pour les numéros courts de la forme 3BPQ
NOR : ARTG0300073V
Les compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière de numérotation sont fixées par les dispositions des articles L. 34-10 et L. 36-7 du code des postes et télécommunications :
« Art. L. 34-10. - Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.
« L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou des blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance...
« Art. L. 36-7. - L'Autorité de régulation des télécommunications :
« (...)
« 6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numération et contrôle sa gestion. »
Dans ce cadre, en tenant compte de l'évolution du marché depuis quelques mois, il semble utile d'envisager une modification des règles de gestion des numéros courts de la forme 3BPQ. Cette modification pourrait notamment se traduire par une ouverture de nouvelles ressources dans ce format pour tenir compte des besoins plus importants et, éventuellement, par une structuration par niveau tarifaire de ces ressources.
Le présent appel à commentaires a pour objet de permettre aux acteurs intéressés de s'exprimer sur l'opportunité et la faisabilité d'une telle évolution des règles de gestion des 3BPQ.
Conditions matérielles de l'appel à commentaires
Les réponses au présent appel à commentaires devront parvenir à l'Autorité de régulation des télécommunications avant le 30 novembre 2003, à 12 heures, à l'adresse suivante :
Autorité de régulation des télécommunications (Service opérateurs et ressources), 7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15 ou par courriel à jacques.louesdon@art-telecom.fr.
L'Autorité de régulation des télécommunications pourra rendre publiques les réponses reçues, sauf indication contraire de leur auteur.
Toute information complémentaire sur le présent appel à commentaires pourra être obtenue auprès de :
M. Jacques Louesdon, chef de l'unité numérotation (téléphone : 01-40-47-71-37), courriel : jacques.louesdon@art-telecom.fr. ;
Mme Armelle Beunardeau, chef de l'unité consommateurs, courriel : armelle.beunardeau@art-telecom.fr.
M. Alain Doisneau, responsable de l'évolution de la numérotation et des aspects internationaux, courriel : alain.doisneau@art-telecom.fr.
I. - LA SITUATION ACTUELLE
Les termes de la décision no 98-170 du 18 mars 1998 dédiant les numéros courts de la forme 30PQ et 31PQ à des services gratuits et les numéros courts de la forme 32PQ à des services divers et ceux de la décision no 2003-1037 du 18 septembre 2003 dédiant les numéros de la forme 39PQ à des services divers non gratuits, conduisent l'Autorité à n'accepter l'attribution des numéros courts que pour des portails multi-éditeurs (à l'image de ce qui est pratiqué depuis vingt ans pour le 36-15) ou pour des services liés directement à l'activité de l'opérateur attributaire (ex. : le 31-31 de France Télécom).
Le marché s'oriente depuis quelques mois vers une demande de plus en plus fréquente d'attribution de 3BPQ, par un opérateur ayant pour intention de l'affecter à un seul éditeur. Compte tenu des règles précédemment rappelées, l'Autorité ne peut pas satisfaire de telles demandes. Si l'on décide de permettre ce type d'attribution, l'Autorité relève trois problématiques principales :
Risque de surconsommation et de raréfaction des ressources en numéros courts conduisant à moyen terme à une discrimination dans leur attribution ;
Diminution de la lisibilité des tarifs pour les services s'appuyant sur des numéros courts payants, qui pourrait entraîner un mécontentement et une méfiance importante des utilisateurs finaux ;
Pour rendre plus souple la gestion, une alternative peut être posée : portabilité des numéros courts ou attribution directe aux utilisateurs.
Le risque de consommation accrue semble réel malgré le montant relativement élevé des redevances prévu par le législateur pour ce type de ressource (actuellement, 40 000 EUR par an). En effet, les médias audiovisuels et les prestataires de renseignements divers (tourisme, renseignements administratifs, etc.) sont très demandeurs et sont potentiellement très nombreux.
Le manque de lisibilité des tarifs des services existants a déjà été signalé par certaines associations de consommateurs. Les numéros cours de la forme 32PQ et 36PQ ne sont en effet pas structurés par niveau tarifaire. Si l'information fournie par le prestataire n'est pas très lisible ou très audible, le consommateur ne connaît pas le tarif qui lui est appliqué lorsqu'il appelle ces numéros. Pourtant, l'obligation d'affichage du prix des communications vers les numéros courts payants est une disposition générale qui relève du droit de la consommation et donc s'applique à tous les opérateurs et à tous les types de services.
En annexe 1, vous trouverez une description de la situation au regard de ces ressources dans un certain nombre de pays européens.
En annexe 2, vous trouverez pour mémoire la structuration tarifaire des numéros non géographiques fixes de la forme 08ABPQMCDU.
II. - LES QUESTIONS POSÉES
L'assouplissement proposé consiste, dans un premier temps, à permettre l'attribution à un opérateur de numéros courts qui pourraient chacun être affectés à un seul client éditeur de service.
Question 1 : cette mesure vous semble-t-elle souhaitable ?
Question 2 : en cas de réponse positive à la question ci-dessus, vous semble-t-il raisonnable ou souhaitable, dans un deuxième temps, d'envisager une attribution directe aux prestataires de services et pourquoi ?
Une autre manière de permettre une certaine souplesse pour les éditeurs serait de prévoir une attribution aux opérateurs, comme aujourd'hui, et d'instituter, dans les règles de gestion, l'obligation de la portabilité de ces numéros. Celle-ci serait traitée, concrètement, comme une obligation d'accepter le transfert de la ressource à un autre opérateur lorsque l'utilisateur le souhaite.
Question 3 : cette autre solution vous semble-t-elle pertinente ?
Question 4 : quels sont, selon vous, les critères auxquels doivent être soumises les attributions suivant que l'on s'adresse aux opérateurs exclusivement ou à un éventail d'acteurs plus large (exemples : fourniture d'un accord d'acheminement avec un opérateur, engagement à respecter un certain volume de trafic) ?
Question 5 : pensez-vous que les assouplissements proposés sont susceptibles de provoquer une hausse de la demande en 3BPQ conduisant, à terme, à un problème de disponibilité de la ressource ?
Question 6 : quels types de précautions pensez-vous utiles et possibles de mettre en place pour réguler le nombre de numéros courts demandés en fonction des ressources disponibles ?
Si le principe de ces assouplissements est admis, deux options sont possibles :
A. - Ouverture de toutes les tranches 3BPQ non encore ouvertes aujourd'hui, hormis une tranche 3B gardée en réserve, sans structuration tarifaire ;
B. - Ouverture de toutes les tranches 3BPQ non encore ouvertes aujourd'hui, hormis une tranche 3B gardée en réserve, avec structuration tarifaire.
Remarque générale : les options avec structuration tarifaire semblent plus pertinentes pour les entreprises utilisant des PABX ou les particuliers abonnés aux services d'accès sélectifs. Les utilisateurs doivent en effet pouvoir, dans toute la mesure du possible, mettre en place des filtrages simples pour se prémunir contre l'usage abusif des numéros à tarifs élevés.
Question 7 : quelle est l'option qui vous semble a priori la plus adaptée aux besoins du marché, à la fois en termes de besoins des prestataires et de lisibilité tarifaire ?
Question 8 : si une option avec structuration tarifaire était retenue, estimez-vous nécessaire une migration progressive des services existants vers les tranches correspondantes dans la structuration qui sera définie ?
Au-delà des questions posées ci-dessus, l'Autorité souhaite recueillir, de la part des utilisateurs, éditeurs de services et opérateurs, les éventuels compléments d'analyse ou d'appréciation sur ces scénarios d'évolution, qui n'auraient pas été abordés dans le présent document.
Des propositions de structuration tarifaire, se référant par exemple à la structure actuelle des numéros non géographiques fixes commençant par 08, pourraient également être très utiles. Les réponses devraient prendre en compte l'évolution probable du nombre de demandes par tranche tarifaire.
Question 9 : par exemple, vous semble-t-il probable que de nombreux prestataires s'orientent vers des paliers élevés ?
Question 10 : dans cette hypothèse, combien de tranches de 3BPQ (100 numéros possibles par tranche) faut-il affecter ou pré-réserver à ces paliers ?
(1) Les numéros de la forme 36PQ ne sont pas traités dans cette décision mais sont implicitement, pour des raisons historiques, assimilés aux numéros de la forme 32PQ. (2) On fait ici référence aux prestataires éditeurs (du type chaîne de télévision ou service de renseignements administratifs) et non aux prestataires de services de télécommunications (art. L. 34-2). (3) La tranche réservée pourrait être celle des 33PQ. D'autres suggestions argumentées sont les bienvenues.
A N N E X E 1
Les numéros courts en Europe
Nota. - Les codes pour la sélection de transporteur sont exclus de cette étude.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 13/11/2003 page 19344 à 19348
A N N E X E 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 262 du 13/11/2003 page 19344 à 19348