J.O. 258 du 7 novembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 19019
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Décret n° 2003-1057 du 5 novembre 2003 relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie et modifiant les décrets n° 2001-1084 et n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et n° 2003-278 du 28 mars 2003
NOR : SOCA0324213D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3321-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 232-28 ;
Vu la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment l'article 5 ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret no 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 5, les mots : « en application du troisième alinéa de chacun des articles L. 232-12 et L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - L'article 11 est modifié comme suit :
A. - Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable » ;
B. - Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de l'action sociale et le sous-directeur compétent à la direction générale de l'action sociale, ou leur représentant » ;
C. - Le quatrième alinéa du II est supprimé.
D. - Après le 5° du IV, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. »
E. - Le VI est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « désignés pour trois ans » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième, quatrième et onzième alinéas sont complétés par les mots : « pour trois ans » ;
c) Le huitième alinéa est complété par les mots : « désignés pour trois ans ».
III. - L'article 13 est modifié comme suit :
A. - Au I, les mots : « dépenses annuelles prévues aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « dépenses annuelles prévues aux 2°, 3° et 4° ».
B. - Au c du 1° du II, les mots : « de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « de l'année ».
C. - Au III, les mots : « égale à 80 % » sont remplacés par les mots : « au moins égale à 90 % ».Article 2
Le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 3 est rédigée comme suit :
« Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision. »
II. - A l'article 6, les mots : « la date du dépôt du dossier complet » sont remplacés par les mots : « la date d'ouverture des droits ».
III. - Le II de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au I. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 20, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».Article 3
Au II de l'article 3 du décret du 28 mars 2003 susvisé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco