J.O. 258 du 7 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19039

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Arrêté du 8 octobre 2003 fixant le montant des droits d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour les années universitaires 2003-2004 et 2004-2005


NOR : AGRE0302157A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et R. 812-1 à R. 812-59 ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu la loi no 55-538 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ;

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 1er avril 1964 portant création au sein de l'Ecole nationale supérieure de Montpellier d'une école supérieure d'oenologie préparant au diplôme national d'oenologue ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1991 portant création d'une formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1994 relatif au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;

Vu les arrêtés du 18 octobre 1996 relatifs au DESV en anatomie pathologique vétérinaire et aux CEAV en gestion de la santé et de la qualité en production laitière, en gestion de la santé et de la qualité en production porcine, en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires et en santé publique vétérinaire ;

Vu les arrêtés du 23 octobre 1997 relatifs aux formations conduisant aux CEAV en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles, en médecine interne des animaux de compagnie et en pathologie animale en régions chaudes ;

Vu les arrêtés du 13 décembre 1999 relatifs aux formations conduisant aux DESV en médecine interne des animaux de compagnie, option cardiologie, et en santé et productions animales des régions chaudes ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2000 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2000 relatif à l'internat en clinique animale des écoles nationales vétérinaires ;

Vu les arrêtés du 28 juin 2001 relatifs aux formations conduisant aux DESV en chirurgie des animaux de compagnie, en élevage et pathologie des équidés, en ophtalmologie vétérinaire et en sciences de l'animal de laboratoire ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts du 21 mai 2003,

Arrêtent :



I. - Droits d'inscription acquittés

dans les écoles nationales vétérinaires


Article 1


Le montant des droits d'inscription acquittés par les étudiants pour chacune des années de formation sanctionnées par le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou le diplôme d'université de docteur vétérinaire s'élève à 900 EUR.

Article 2


Le montant des droits d'inscription acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) suivants s'élèvent à :

1 400 EUR pour le DESV en anatomie pathologique vétérinaire ;

900 EUR pour le DESV en chirurgie des animaux de compagnie ;

900 EUR pour le DESV en élevage et pathologie des équidés ;

900 EUR pour le DESV en ophtalmologie vétérinaire ;

1 400 EUR pour le DESV en sciences de l'animal de laboratoire.

Article 3


Le montant des droits d'inscription acquittés pour les formations conduisant à la délivrance des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) suivants s'élèvent à :

1 500 EUR pour le CEAV en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles ;

1 500 EUR pour le CEAV en gestion de la santé et de la qualité en production laitière ;

1 500 EUR pour le CEAV en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;

1 500 EUR pour le CEAV en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires ;

1 700 EUR pour le CEAV en médecine interne des animaux de compagnie ;

900 EUR pour le CEAV en pathologie animale en régions chaudes ;

2 000 EUR pour le CEAV en santé publique vétérinaire.

Article 4


Le montant des droits d'inscription acquittés pour chacune des deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes et sanctionnées par le DESV en santé et productions animales en régions chaudes s'élève à 900 EUR.

Le montant des droits d'inscription acquittés pour chacune des deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV en médecine interne des animaux de compagnie et sanctionnées par le DESV en médecine interne des animaux de compagnie, option cardiologie, s'élève à 900 EUR.

Article 5


Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 6


Le montant des droits d'inscription acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à 900 EUR.


II. - Droits d'inscription acquittés

dans les écoles d'ingénieurs et de paysagistes


Article 7


Le taux annuel du droit d'inscription acquitté par les étudiants pour chacune des années de formation conduisant aux diplômes ci-dessous énumérés s'élève à :

1° 900 EUR pour le titre d'ingénieur diplômé ;

2° 900 EUR pour le diplôme d'agronomie approfondie, le diplôme d'études en industries agroalimentaires approfondies, le diplôme de sciences horticoles approfondies, ou le diplôme de technologie agricole approfondie ;

3° 900 EUR pour le diplôme de paysagiste DPLG délivré par l'Ecole nationale supérieure du paysage ;

4° 900 EUR pour le diplôme national d'oenologue délivré par l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier.

Article 8


Lorsque, pour postuler au titre d'ingénieur, en application des dispositions réglementaires en vigueur, un étudiant doit obtenir au moins l'un des diplômes mentionnés au 2 de l'article 7, un droit unique de 900 EUR est acquitté pour la préparation de ces diplômes et celle du titre d'ingénieur.

Il n'est pas exigé de droit complémentaire de l'étudiant qui, dans la situation prévue à l'alinéa précédent, postulerait en outre au diplôme national d'oenologue délivré par l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier.


III. - Droits d'inscription acquittés en vue de la préparation de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur universitaire


Article 9


Le taux annuel du droit d'inscription acquitté pour la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, dans un établissement mentionné à l'article R. 812-2 du code rural et habilité à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est celui fixé par l'arrêté de ce ministre pour la préparation de ces diplômes dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle.

Article 10


Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en vue de préparer à la fois l'un des diplômes visés aux articles 1er à 4 et 7 du présent arrêté et un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, il acquitte au taux plein les droits correspondant aux premiers diplômes et les autres droits au taux réduit défini, pour chaque diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 11


Sont abrogés :

1. L'arrêté du 30 août 2001 fixant le montant des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'internat en clinique animale des écoles nationales vétérinaires ;

2. L'arrêté du 8 août 2002 fixant le montant des droits de scolarité pour les formations conduisant aux diplômes vétérinaires ;

3. L'arrêté de 10 octobre 2002 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur autres que vétérinaires relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 12


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administratrice de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

H. Eyssartier