J.O. 257 du 6 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18950

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2003-1056 du 4 novembre 2003 modifiant les décrets n° 92-280 du 27 mars 1992 et n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 33, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986


NOR : MCCX0306933P



La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, en ses articles 27, 70 et 70-1, que des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, les principes généraux concernant, notamment, la publicité, le télé-achat et le parrainage, la diffusion de proportions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment indépendante, d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et la grille horaire de programmation de ces oeuvres.

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie, et prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre.

Par application de ces dispositions, ont notamment été adoptés les décrets no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat et no 2001-1333 du 28 décembre 2001 fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Le présent décret détermine le cadre juridique en ces matières pour les services de télévision à vocation locale en vue de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

En son article 1er, il détermine les limitations de durée des messages publicitaires selon l'étendue de la zone géographique desservie. Pour les services autorisés sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il ne doit pas excéder, à l'instar des chaînes hertziennes terrestres à vocation nationale, six minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure donnée. Pour les services autorisés sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure ou égale à dix millions d'habitants, ce temps de diffusion ne doit pas excéder, à l'instar des chaînes du câble et du satellite, neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure donnée. Si ces services ne peuvent être reçus en dehors du territoire national, ces durées maximales peuvent être portées à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne et quinze minutes pour une heure donnée, comme cette possibilité est déjà offerte aux canaux locaux du câble.

En son article 2, il étend le champ d'application du décret du 28 décembre 2001 précité à ces services. Ce faisant, il exonère de toute obligation de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique les services autorisés sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, à l'instar du dispositif en vigueur pour les télévisions analogiques non consacrées au cinéma.

Pour les chaînes de cinéma, il reprend le dispositif de contribution à la production audiovisuelle prévu pour les éditeurs analogiques au terme duquel la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer un montant de contribution et la part indépendante de celle-ci à un niveau moindre que ceux prévus pour les services à vocation nationale.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.