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Texte paru au JORF/LD page 18922

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Décret n° 2003-1053 du 30 octobre 2003 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Pau


NOR : JUSC0320617D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 17 septembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Pau en date du 5 juin 2003 ;

Vu l'avis de la chambre des notaires des Landes en date du 29 novembre 2002 ;

Vu l'avis de la chambre des notaires des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 novembre 2002 ;

Vu l'avis de la chambre des notaires des Hautes-Pyrénées en date du 29 novembre 2002,

Décrète :


Article 1


Il est institué une chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est fixé à Pau.

Cette chambre interdépartementale exerce :

1° Les attributions de la chambre des notaires pour chacun des départements des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ;

2° Les attributions du conseil régional dans le ressort de la cour d'appel de Pau.

Le président est, alternativement, un notaire de chacun des trois départements. Il sera assisté dans ses fonctions de représentation de quatre présidents-délégués.

Article 2


A la diligence du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau, les membres de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques seront élus dans le délai de 3 mois à compter de la publication du présent décret. Cette chambre entrera en fonctions dès l'élection de ses membres.

Article 3


Dans le mois de l'entrée en fonctions de la chambre interdépartementale, il sera procédé à la désignation des membres du bureau. Ceux-ci entreront en fonctions dès leur élection.

Article 4


Le premier renouvellement des membres de la chambre interdépartementale aura lieu à la date prévue pour le prochain renouvellement des autres chambres de notaires.

Article 5


A la diligence du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau siégeant en comité mixte, il sera procédé à l'élection des membres clercs et employés de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques siégeant en comité mixte. Cette élection aura lieu dans le délai de 3 mois suivant l'élection des membres de cette chambre.

Cette chambre, siégeant en comité mixte, entrera en fonctions dès l'élection des membres clercs et employés.

Article 6


La liste électorale pour l'élection à la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte sera dressée par le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau, siégeant en comité mixte. Cette liste sera arrêtée au plus tard 45 jours avant la date du scrutin. Les contestations relatives à l'établissement de cette liste seront portées, un mois au plus tard avant cette date, devant le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau siégeant en comité mixte. Celui-ci statuera sur pièces dans les 15 jours de sa saisine.

Article 7


Le premier renouvellement des membres clercs et employés composant la nouvelle chambre siégeant en comité mixte aura lieu à la date prévue pour le prochain renouvellement des membres clercs et employés des autres chambres de notaires siégeant en comité mixte.

Article 8


Les chambres départementales des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ainsi que le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau seront dissous à la date d'entrée en fonctions de la nouvelle chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Il en sera de même de ces organismes siégeant en comité mixte.

Prendront fin à cette même date les fonctions de notaire délégué au conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau par les anciennes chambres départementales des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Les fonctions de notaire délégué au Conseil supérieur du notariat par l'ancien conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau prendront fin au terme normal du mandat en cours.

Article 9


Les notaires, clercs et employés de notaires qui sont membres des différents organismes dissous en application de l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.

Article 10


Le patrimoine des chambres départementales des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ainsi que celui du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau sera dévolu à la nouvelle chambre interdépartementale. Les contrats en cours seront, de même, repris par la nouvelle chambre.

Article 11


Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont applicables dès sa constitution à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.

Article 12


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben