J.O. 257 du 6 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18968

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Décision n° 2003-571 du 21 octobre 2003 mettant en demeure l'association Tropic FM


NOR : CSAX0301571S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Tropic FM à laquelle se rattache l'ensemble des autorisations d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Exo FM dont bénéficie cette association, notamment ses articles 6, 7 et 21 ;

Vu les écoutes des programmes diffusés par Exo FM les 1er et 8 septembre 2003 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Tropic FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle peut être limité par le respect de la dignité de la personne humaine et par la sauvegarde de l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] Il veille à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision [...] » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;

Considérant qu'il ressort de l'article 6 de la convention susvisée que l'association Tropic FM doit veiller dans ses émissions au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection de l'enfance et de l'adolescence ; que toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite ;

Considérant qu'il ressort de l'article 7 de la convention susvisée qu'il est interdit à l'association Tropic FM de programmer des émissions contraires à l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des écoutes susvisées que les chansons K bo magic, Mi chi su ou et Mother Fucker interprétées par le groupe de rap réunionnais Futur Crew ont été diffusées à l'antenne de la radio Exo FM ;

Considérant que ces chansons contiennent des propos violents et pornographiques de nature à porter atteinte à la dignité de la personne et susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; que ces propos constituent un appel à la violence contraire à la sauvegarde de l'ordre public,

Décide :


Article 1


L'association Tropic FM est mise en demeure, pour l'avenir, de se conformer aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et aux articles 6 et 7 de sa convention en ne diffusant plus de propos susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ni de propos susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Tropic FM et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis