J.O. 256 du 5 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-1052 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe)


NOR : DOMA0300026D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 72-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par les décrets no 99-1092 du 21 décembre 1999 et no 2002-105 du 25 janvier 2002 ;

Vu le décret no 80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par le décret no 99-1092 du 21 décembre 1999 ;

Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le droit de vote pour la consultation organisée le 7 décembre 2003 en application du décret du 29 octobre 2003 susvisé est ouvert aux électeurs de nationalité française inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Barthélemy.

Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

Article 2


Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et un fonctionnaire désigné par le préfet.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est notamment chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 16 et 17.

Article 3


Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant les désignations des membres de la commission de contrôle de la consultation est publié au Journal officiel de la République française.

La commission est installée au plus tard le 17 novembre 2003. Son secrétariat est assuré par la préfecture.

Pour l'exercice de leur mission, les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, le maire et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Sur réquisition du préfet, les services publics prêtent leur concours à la commission pour l'accomplissement de sa mission.

Article 4


I. - Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à la consultation :

1° Partie Législative :

Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;

2° Partie Réglementaire :

Livre Ier, titre Ier : chapitre II, chapitre V (art. R. 26, art. R. 27, premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 28 et art. R. 29), chapitre VI (à l'exception de l'article R. 41, du premier et du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1 et R. 93-1 à R. 93-3) et chapitre VII (à l'exception de l'article R. 94-1).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat », de « liste en présence » et de « liste de candidats ».

Au troisième alinéa de l'article L. 65, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.

II. - Sont également applicables à la consultation :

1° La loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

2° L'article 16 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3° Les décrets du 25 janvier 1978 et du 16 mai 1980 susvisés pris pour l'application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.


TITRE II

ORGANISATION DE LA CAMPAGNE


Article 5


La campagne est ouverte le 24 novembre 2003 à zéro heure. Elle est close le 5 décembre 2003 à minuit.

Article 6


Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher deux élus au moins parmi les conseillers municipaux et le conseiller général élus à Saint-Barthélemy.

La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet au plus tard le 17 novembre 2003 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle.

Article 7


La décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le 20 novembre 2003. Elle est affichée en mairie.

Le défaut d'inscription dans les délais par la commission vaut rejet de la demande.

Les recours contre la décision de la commission mentionnée au premier alinéa sont formés dans les trois jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet.

Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 8


Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle.

Article 9


Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.

La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les panneaux d'affichage aux partis et groupements habilités.

Les partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.

La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions réglementaires. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées et acheminées en mairie.

Article 10


La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le 4 décembre 2003, le texte sur lequel porte la consultation, un jeu de bulletins de vote, les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 9.

La commission fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 9.


TITRE III


ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX


Article 11


Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.

Article 12


Il est mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « Consultation des électeurs de l'île de Saint-Barthélemy du 7 décembre 2003 » dont l'un portera la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».

Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 13


Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.

Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par la préfecture en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Les bulletins et les enveloppes électorales sont expédiés en mairie au plus tard le 2 décembre 2003.

Les bulletins et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau.

Le jour du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.

Article 14


Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.

Article 15


Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

Un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les pièces annexées, sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.

Article 16


La commission de contrôle de la consultation procède au recensement général des votes. Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires.

La commission dresse le procès-verbal de recensement général des votes. Elle joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport sont remis au préfet.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 8 décembre 2003 à minuit.

Article 17


La commission de contrôle proclame publiquement les résultats.

La décision de la commission proclamant les résultats de la consultation, signée par l'ensemble de ses membres, est publiée au recueil des actes administratifs.

Article 18


Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les formes légales ne sont pas respectées, par le préfet. La contestation est formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet.

Lorsque la contestation est déposée auprès du préfet, il est fait application du dernier alinéa de l'article 7.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 19


L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :

1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle ;

2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;

3° Les dépenses résultant de l'impression et de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;

4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;

5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;

6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 9.

Seuls les frais d'impression réellement exposés pour le compte des partis et des groupements politiques habilités à participer à la campagne sont remboursés aux imprimeurs qu'ils auront désignés à cet effet, sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application aux quantités autorisées des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission comprenant le préfet ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant et un représentant des imprimeurs désigné par le préfet.

Article 20


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer